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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-21.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré

Poitiers, du 13 août 1998

13 août 1998

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 août 1998) que, par acte du 11 août 1987, M. et Mme X ont vendu à la société Marquet un fonds industriel de mécanique générale spécialisé dans la construction de vérins et de tous leurs dérivés, en s'interdisant de se rétablir dans une activité similaire pendant une durée de trois ans, le fonds cédé ayant pour client quasiment unique la société Sapia, intermédiaire des constructeurs automobiles ou des fabricants rattachés à ce secteur ; que, le 26 octobre 1990, a été créée la SARL X équipement plaisance 17 (GEP 17), ayant M. X pour gérant, qui, après une première période d'activité liée au motonautisme et à l'accastillage, a étendu ses prestations à la mécanique, l'étude et la fabrication de vérins pneumatiques, vérins de soudage et vérins hydrauliques ; que, leur reprochant une violation de la garantie légale d'éviction, la société Marquet a assigné M. et Mme X pour leur voir interdire de vendre des vérins pneumatiques à la société Sapia et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la société Marquet et de les avoir condamnés à payer à cette dernière une indemnité provisionnelle de 250 000 francs, alors, selon le moyen :

1°) que la garantie légale d'éviction du fait personnel ne pouvait interdire à M. X de se rétablir dans une activité concurrentielle, postérieurement à l'expiration du délai d'application de la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente du fonds de commerce, dès lors que ce rétablissement n'était pas de nature à empêcher la société Marquet de poursuivre l'activité économique dudit fonds ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1626 et suivants du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

2°) que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X faisaient valoir que, selon l'attestation établie le 9 juin 1995 par la société Sapia elle-même, le vérin que celle-ci avait demandé à la société GEP 17 d'étudier et de fabriquer était en aluminium, donc plus léger, amagnétique, totalement isolé, à tirant, donc facilement démontable et réparable par l'utilisateur, et que pour toutes ces raisons, il constituait une véritable innovation par rapport aux fabrications Marquet ou concurrentes, telle que Savair ; qu'il en résultait, en dernière analyse, que les vérins précourse type " Savair " n'étaient pas une création de la société Marquet mais de la société Savair elle-même ; que M. et Mme X faisaient encore valoir qu'il importait peu que l'usage de certains vérins fût identique, dès lors que les vérins fabriqués par la société GEP 17 se distinguaient de ceux produits par la société Marquet, tant par leur conception que par les matériaux utilisés, et que " le fait que certains modèles aient des références identiques n'implique en rien qu'ils soient similaires ", dès lors que " les références fixées par les constructeurs automobiles utilisateurs correspondent à des critères de dimension, charge et fonctionnement " ; que l'arrêt, qui ne répond à aucun de ces moyens, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) qu'en retenant que " M. X ne conteste pas que, dès le 27 juin 1990, il a opéré une offre de services auprès de la société Sapia, client quasi exclusif de la société Marquet, en vue de lui fournir des vérins ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. et Mme X par lesquelles ceux-ci soutenaient, en termes clairs et précis, que la société Sapia avait eu elle-même l'idée d'utiliser les compétences de M. X pour l'étude pratique des nouveaux produits qu'elle avait en projet et qu'elle avait " pris contact d'elle-même avec la SARL GEP 17 " en 1990 ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, du document intitulé " Chronologie des relations Sapia/Marquet ", établi le 26 novembre 1992 par la société Sapia, et de l'attestation de la société Sapia en date du 9 juin 1995, tous deux produits aux débats par M. et Mme X, qui s'en prévalaient expressément dans leurs écritures d'appel, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) qu'en décidant que les lettres et fax émanant de la société Sapia ou de ses clients et produits par M. et Mme X n'établissaient pas le caractère de réitération généralisée de la défectuosité des livraisons de vérins opérées par la société Marquet auprès de la société Sapia, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par l'article 1626 du Code civil, l'arrêt retient que dès que la garantie conventionnelle est venue à expiration, M. X s'est empressé de créer la société GEP 17, qu'il a offert ses services à la société Sapia, client quasi exclusif de la société Marquet, en vue de lui fournir des vérins, et qu'il lui en a facturés dès le 21 janvier 1991 en utilisant du reste les mêmes références commerciales que cette dernière ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que ce changement de politique d'approvisionnement de la société Sapia soit dû à la défectuosité alléguée du matériel fourni par la société Marquet, d'autant que le chiffre d'affaires de cette dernière avait connu une évolution favorable jusqu'à la création de la société GEP 17, sa régression étant concomitante à la captation progressive de la clientèle de la société Sapia, à qui la société GEP 17 a livré non seulement des vérins mais également des ressorts pneumatiques et des vérins précourses type " Savair " que la société Marquet avait créés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits et comme telles exclusives de dénaturation, et d'où il ressort que les agissements reprochés avaient eu pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir une violation de la garantie légale d'éviction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.