Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-17.860
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998 M. X a fait construire une maison d'habitation à Noirmoutier-en-l'Ile et a commandé directement à la société Pasquet menuiseries les menuiseries extérieures et les volets ; qu' au cours de l'hiver 2001-2002, des dégradations du bois des volets, sont apparues ; que M. X a fait assigner la société Pasquet menuiseries, aux fins de la voir déclarer responsable des désordres et d'obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X, qui prétend être un consommateur profane, s'est adressé directement au fabricant des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction, que, si la recherche d'un moindre coût ne peut lui être reprochée, les conséquences de ses choix lui appartiennent, la dégradation rapide des volets en bois de sapin sans alaise ni traitement spécifique commandés à la société Pasquet menuiseries en découlant directement, qu'en outre, il est excessif d'affirmer de manière péremptoire, comme le fait l'expert judiciaire, que le bois de sapin du nord est inadapté à la fabrication de volets, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'un traitement adapté soit réalisé, soit pendant la fabrication, soit après que sa commande montre bien que M. X a été sensibilisé à la nécessité d'une protection spécifique des volets en bois de sapin brut qu'il a achetés . que M. X, qui est agent immobilier et développe son activité à Noirmoutier depuis plusieurs années, connaissait parfaitement les conditions climatiques du site en période hivernale ainsi que leurs contraintes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'exécution de son obligation de conseil par le vendeur professionnel auquel il incombe de prouver qu'il s'est acquitté personnellement de cette obligation lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue et qui ne saurait s'exonérer de son obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.