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Décisions

Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-11.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Vincent et Ohl

Montpellier, du 5 déc. 1995

5 décembre 1995

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur judiciaire a été autorisé à vendre un bon de caisse de 500 000 francs souscrit auprès du Crédit mutuel et que cet établissement indiquait détenir à titre de gage, le prix devant en être bloqué à la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire à payer des créances antérieures au jugement d'ouverture, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que le juge-commissaire a agi dans le cadre de ses prérogatives ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, qui n'avait pas au préalable autorisé le retrait du gage dans les conditions prévues à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.