Cass. com., 11 mai 1999, n° 96-11.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur judiciaire a été autorisé à vendre un bon de caisse de 500 000 francs souscrit auprès du Crédit mutuel et que cet établissement indiquait détenir à titre de gage, le prix devant en être bloqué à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire à payer des créances antérieures au jugement d'ouverture, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que le juge-commissaire a agi dans le cadre de ses prérogatives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, qui n'avait pas au préalable autorisé le retrait du gage dans les conditions prévues à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.