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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15 mai 2018, n° 16/15080

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyron

Conseiller :

M. Thomas

Avocats :

Me Fisselier, Me Denizou

TGI Paris, du 13 mai 2016

13 mai 2016

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par David PEYRON, Président de chambre et par D... I..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour rappelle que le 4 juin 2007, B... J..., prothésiste dentaire, et A... C..., docteur en chirurgie dentaire et implantologiste, ont, en qualité de co-inventeurs, déposé une demande de brevet français portant sur un 'procédé de réalisation d'un dispositif d'assistance au
forage d'au moins un puits d'implantation dans une structure osseuse et dispositif obtenu'
 qui a été publiée sous le numéro 2 916 626, le brevet ayant été délivré le 19 septembre 2014 ; que cette invention vise à proposer un dispositif d'assistance au forage (et son procédé de réalisation) avec
lequel toute erreur de positionnement et de forage est impossible aussi bien en ce qui concerne le
positionnement, l'orientation et la profondeur du forage et qui permet de procurer un contrôle visuel
permanent du chirurgien ainsi qu'une parfaite irrigation externe et interne du forage
 ;

Qu'une demande de brevet américain, une demande internationale et une demande européenne ont également été déposées mais n'ont pas donné lieu à délivrance, ayant été soit abandonnées, soit réputées retirées ;

Que le 31 mars 2011, A... C... a notifié à B... J... son projet de concéder une licence non exclusive du brevet français à une société ESI, emportant offre de cession de sa quote part sur le brevet estimée à la somme de 20 millions d'euros ;

Que le 22 juin 2011, B... J... a notifié son refus, manifestant aussi son désaccord sur l'évaluation de 20 millions d'euros ;

Que le 2 juillet 2011, A... C... a notifié à B... J... qu'il renonçait à ce projet de concession ;

Que c'est dans ces conditions que le 12 juillet 2011, B... J... a fait citer A... C... afin qu'il soit statué sur le montant de la quote-part détenue par ce dernier sur le dispositif couvert par la demande de brevet français ;

Que les parties se sont aussi opposées sur la concession de licences d'exploitation non autorisées, selon le demandeur de A... C... notamment à la SELARL A... C... et à la société ESI, selon le défendeur d'B... J... à la société POSITDENTAL et à la société CRISTALCERAM ;

Que par jugement avant dire droit du 1er février 2013 , le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur E... G... pour y procéder avec notamment pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal l'évaluation du prix de la quote-part due par une partie à l'autre en cas de rachat par l'une ou l'autre partie de la part de 1'autre et a sursis à statuer sur les autres demandes ;

Que le 31 décembre 2013, l'expert a conclu que 'les quotes-parts de M B... J...
et de M A... C... semblent devoir être fixées respectivement à 65% et 35%'
, que 'la valeur des
demandes de brevets (réévaluée au 31 décembre 2013) s'établit ainsi à 570 000 euros'
 et que pour 'acquérir la propriété exclusive des demandes de brevet, M B... J... devrait
verser 200.000 euros à Monsieur A... C... ou Monsieur A... C... devrait verser 370 000
euros à M B... J...';

Que le 8 juillet 2016, B... J... a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 13 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

Fixé la part contributive de Monsieur B... J... et de Monsieur A... C... à 50% chacun dans l'invention ayant donné lieu au brevet n° 2 916 626 intitulé 'procédé de réalisation d'un dispositif d'assistance au forage d'au moins un puits d'implantation dans une structure osseuse et dispositif obtenu' délivré le 19 septembre 2014 ;

Fixé la valeur dudit brevet à la somme de 115 100 euros ;

Condamné Monsieur A... C... à payer à Monsieur B... J... la somme de 6 473,45 euros au titre des frais de brevet lui incombant ;

Débouté Monsieur B... J... et Monsieur A... C... du surplus de leurs demandes ;

Débouté Monsieur B... J... et Monsieur A... C... de leurs demandes formées au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

Dit que le coût de l'expertise judiciaire sera supporté par moitié par chacune des parties et que pour le surplus chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Que dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2018, B... J... demande à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

INFIRMER le jugement déféré du 13 mai 2016, en ce qu'il a :

fixé la part contributive de M. B... J... et de M. A... C... à 50% chacun dans l'Invention ayant donné lieu au Brevet n°2 916 626 délivré le 19/09/2014 ;

débouté M. J... de sa demande en indemnisation du fait de l'exploitation non autorisée du Brevet Français ;

CONFIRMER le jugement déféré du 13 mai 2016, en ce qu'il a :

fixé la valeur du Brevet à la somme de 115.100 Euros ;

débouté M. C... de sa demande en indemnisation du fait de l'exploitation non autorisée du Brevet Française ;

débouté M. C... de sa demande en réparation sur le fondement de la procédure abusive ;

condamné M. C... a verser à M. J... une somme d'un montant de 6473,45 au titre des frais de brevet lui incombant ;

En conséquence, et statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que M. C... n'a aucunement participé à la conception de l'Invention et n'a fait qu'exprimer ses besoins et les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentaire et exploiter l'Invention sans jamais fournir la méthode ou les moyens pour parvenir à résoudre les difficultés exprimées ;

DIRE et JUGER que les éléments versés au débat permettant de justifier d'une autre répartition objective, à savoir une contribution inventive et nouvelle exclusive de M. J...

DIRE et JUGER que le droit de déposer cette demande de brevet appartenait exclusivement à M. J... qui en est le légitime titulaire et en transférer, en conséquence, la propriété pleine et entière à son profit, libre et quitte de toute charge,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE et JUGER que la part contributive de M. J... et celle de M. C... dans l'Invention ne serait être fixé de façon égalitaire à hauteur de 50% chacun et que les éléments versés au débat permettant de fixer la contribution effective de M. J... à hauteur de 95% et celle de M. C... à hauteur de 5%.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER M. C... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur C... à verser à Monsieur J..., du fait de la possession personnelle antérieure de ce dernier, une indemnité d'un montant de 60.000 en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du comportement fautif de M. C... du fait de l'exploitation non autorisée du Brevet Français.

DIRE que la mention de l'arrêt à intervenir sera notamment inscrite au Registre National des Brevets tenu par l'I.N.P.I.

CONDAMNER M.C... à payer à M. J... une somme de 30.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M. C... aux entiers dépens ;

Que dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2018, A... C... demande à la Cour de :

Sur la quote-part des copropriétaires et la valeur des titres en copropriété

A titre principal, dire et juger irrecevable la demande de Monsieur J... de voir modifier la quote-part des co-inventeurs sur l'invention ;

Subsidiairement dire et juger qu'il était de la commune intention des parties de considérer que chaque copropriétaire a une quote-part de 50 % de la demande de brevet initiale et des extensions ;

Très subsidiairement sur ce point, dire et juger qu'en l'absence de quote-part inventive fixée à l'origine par les inventeurs, celles-ci sont égalitaires et ne peuvent être remises en cause postérieurement ;

A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux frais avancés de Monsieur J... spécialisé en matière de dentisterie pour donner son avis sur la part contributive de chaque inventeur à l'invention ;

Sur la valeur du brevet

réformer le jugement entrepris ;

fixer à la somme minimale de 570 000 la valeur du brevet français n° 07 03 939 ;

Sur l'exploitation du brevet

constater que Monsieur C... n'a pas exploité directement ou indirectement la demande de brevet en copropriété avant l'année 2012,

En conséquence,

constater que Monsieur C... a respecté les obligations qui sont les siennes au titre de l'article 613-29 du Code de la propriété intellectuelle,

dire et juger que Monsieur J... n'est pas fondé à solliciter une indemnité correspondant à l'éventuelle exploitation du brevet qui aurait été faite par Monsieur C... en violation de ses droits,

constater que Monsieur J... est défaillant dans sa démonstration au regard d'un prétendu préjudice,

débouter Monsieur B... J... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

constater que Monsieur J... a concédé une licence à la société POSITDENTAL de brevet avant l'année 2012 sans notifier son projet de concession de licence à Monsieur C...,

dire et juger que Monsieur B... J... a porté atteinte aux droits de Monsieur A... C... en s'abstenant de lui soumettre le projet de concession de licence d'exploitation non exclusive qu'il a conclu avec la société POSITDENTAL et en ne l'indemnisant pas du fait de cette exploitation,

condamner Monsieur B... J... au paiement d'une indemnité de 30.000 euros afin de réparer le préjudice subi par Monsieur C... découlant du non-respect des dispositions de l'article L 613-29 du Code de la propriété intellectuelle,

condamner Monsieur J... à verser à Monsieur C... la somme de 30.000 euros afin de l'indemniser équitablement au titre de la non exploitation du brevet des années 2007 à 2012 ;

En tout état de cause,

condamner Monsieur B... J... à verser à Monsieur A... C... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du caractère abusif de la présente procédure ;

condamner Monsieur B... J... à verser à Monsieur A... C... la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur B... J... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la SCP AFG ;

Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2018 ;

SUR CE

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

I - Sur les dispositions non remises en cause en procédure d'appel

Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a :

condamné A... C... à payer à B... J... la somme de 6 473,45 euros au titre des frais de brevet lui incombant ;

dit couverte par la prescription la demande d'indemnisation d'B... J... au titre de la faute délictuelle de A... C... ;

Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

II - Sur la quote-part de chacune des parties dans le brevet FR 2 916 626

Considérant que, comme en première instance, B... J... demande de dire qu'il est le légitime titulaire du brevet, que le droit d'en déposer la demande lui appartenait exclusivement, et de lui en transférer la propriété pleine et entière à son profit ; que subsidiairement il sollicite que sa part soit fixée à 95% et celle de A... C... à 5% ;

Considérant qu'au préalable, A... C... soulève l'irrecevabilité de cette demande dès lors que dès le 3 décembre 2008 B... J... écrivait par courrier que la contribution égalitaire n'était pas justifiée et que ce n'est que par des conclusions du 9 novembre 2014 qu'il aurait saisi le tribunal de conclusions visant à voir modifier la contribution respective des co-inventeurs ; que la prescription quinquennale serait dès lors acquise ;

Mais considérant que B... J... demande à juste titre le rejet de cette exception ; qu'en effet, alors que l'action que celui-ci avait engagée, notamment dans ses conclusions du 24 mai 2012, tendait notamment à l'évaluation du montant de la quote-part de A... C... dans le brevet, ce qui impliquait nécessairement tant la détermination de la valeur totale du brevet que la fixation de la contribution de chacun des co-inventeurs dans celui-ci, un délai de cinq ans ne s'était pas écoulé depuis le 3 décembre 2008 et la prescription n'a donc pas été acquise ;

Considérant, au fond, que pour fixer la part contributive des parties à 50% chacune dans l'invention ayant donné lieu au brevet, le tribunal a notamment considéré :

qu'aucun règlement n'a été conclu entre B... J... et A... C... pour régir la copropriété du brevet français n° 2 916 626 sur lequel ils apparaissent comme co-inventeurs, faute pour ces derniers d'avoir trouvé un accord sur un tel règlement ;

que, dans ces conditions, il appartient au tribunal, en fonction des éléments soumis aux débats, d'apprécier la part contributive de chacun des inventeurs ;

que si la fiche de désignation d'inventeurs signée le 3 juin 2007 par les deux parties mentionne leurs deux noms comme inventeurs et établit ainsi l'existence d'une copropriété, elle ne suffit pas en elle-même et à elle seule pour conclure à une répartition par moitié ;

que, précisément, cette répartition fait l'objet d'une contestation de la part d'B... J... ;

que l'expert conclut que les quotes-parts de B... J... et de A... C... sur les demandes de brevet en cause semblent devoir être fixées respectivement à 65% et 35 % ;

que, toutefois, il convient de constater que l'expert procède davantage par affirmation que par démonstration pour établir ces différentes quotes-parts ;

qu'il ressort des éléments produits que l'invention est le fruit d'un dialogue nécessaire entre les deux praticiens, chacun ayant apporté les connaissances ressortant de son propre domaine de spécialité, pour élaborer l'invention ;

que si la contribution de B... J... apparaît indéniable dans la conception et la fabrication du premier prototype, et s'il n'est pas contesté qu'il est à l'origine des dessins ayant servi aux figures insérées dans la demande de brevet. la présentation de l'invention par le brevet démontre que celle-ci s'appuie aussi nécessairement sur des constatations médicales et une pratique de la chirurgie qui ne peuvent émaner que d'un chirurgien dentiste tant elles se rattachent aux compétences de ce spécialiste ;

qu'ainsi, B... J... ne peut réduire la part contributive de A... C... en limitant son rôle à celui d'un simple exécutant technique qui a été nécessaire pour réaliser les essais cliniques du dispositif alors qu'il ne nie en outre pas que celui-ci a été à l'origine de l'idée, et donc a été à l'origine du diagnostic conduisant à l'expression d'un besoin pour la pratique de la chirurgie dentaire qu'B... J... ne maîtrise pas en qualité de prothésiste ;

qu'il ressort de ces éléments que l'invention du brevet français litigieux nécessitait tant des compétences en chirurgie dentaire, que seul A... C... pouvait apporter, que des compétences en matière de prothèse dentaire ressortant sur ce plan des seules compétences d'B... J... de telle sorte que l'invention doit être considérée comme le fruit de cet apport complémentaire de compétence et d'échanges entre ces deux praticiens dans leurs domaines respectifs si bien qu'elle n'aurait pu aboutir sans l'une ou l'autre de ces contributions ;

qu'en conséquence, il convient de fixer la part contributive de chacun à hauteur de 50%, les éléments versés aux débats ne permettant pas de justifier d'une autre répartition sans que celle-ci ne soit arbitraire ;

Que A... C... vient au soutien du jugement pour les motifs qu'il contient ;

Que pour en demander l'infirmation, B... J... fait valoir que A... C... n'a aucunement participé à la conception de l'invention et n'a fait qu'exprimer ses besoins et les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentaire et exploiter l'Invention sans jamais fournir la méthode ou les moyens pour parvenir à résoudre les difficultés exprimées ; que les éléments versés au débat permettent de justifier d'une autre répartition objective, à savoir une contribution inventive et nouvelle exclusive de M. J... ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que l'invention ressortait de compétences tant en chirurgie dentaire qu'en matière de prothèse dentaire et que la part contributive de chacun des inventeurs ne pouvait qu'être fixée à 50% ; que les éléments contradictoires fournis par les parties en cause d'appel, notamment les attestations contraires de deux experts ayant donné leur avis chacun à la demande de l'une d'entre-elles, ne permettent pas à la cour d'arriver à une répartition différente ;

Que la cour ajoutera que les présomptions d'un apport inventif à égalité d'Alain J... et de A... C... ressortent en outre des éléments suivants :

le 8 mars 2007, le cabinet BARRE, conseil en propriété industrielle, écrit un courrier faisant suite à la réunion de la veille au cours de laquelle A... C... et B... J... lui ont présenté leur invention référencée Guide d'implantation ; il note que ce dépôt serait à effectuer en copropriété en leurs deux noms et qu'ils sont les seuls inventeurs à désigner ; il joint une fiche de désignation des inventeurs à retourner complétée et signée ; si, au cours du mois de mai 2007, B... J... a adressé à ce conseil plusieurs courriels permettant la rédaction du brevet, on ne peut que noter que le 11 mai 2007, A... C... a lui-même écrit un courriel suggérant qu'il faudrait visualiser mieux
sur le dessin le demi-tube permettant l'insertion du forêt ainsi que la butée
 ;

le 3 juin 2007, B... J... et A... C... ont tous deux rempli et signé la fiche précitée les co-désignant comme inventeurs ;

le 4 juin 2007, le brevet a été déposé à l'INPI, co-désignant B... J... et A... C... comme inventeurs ;

le 11 septembre 2007, B... J... et A... C... ont déposé une marque commune SEPOSIT pour exploiter ensemble le brevet ;

le 14 novembre 2007, le cabinet BARRE a établit un projet de règlement de copropriété du brevet stipulant que la propriété des droits sur l'invention ainsi que sur les brevets est divisée
en quotes-parts réparties de la façon suivante : monsieur A... C... : 50%, monsieur
Alain J... : 50% ;

les frais de dépôt et de maintien en vigueur du brevet ont été réglés par moitié par chacun des inventeurs, B... J... sollicitant en outre la confirmation du jugement ayant condamné A... C... à payer la moitié desdits frais ;

Que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;

III - Sur l'évaluation de la valeur brevet

Considérant que pour valoriser le brevet à la somme de 115 100 , le tribunal a notamment considéré :

que l'expert a procédé à1'évaluation du brevet à la date du 1er avril 2011, date à laquelle A... C... a notifié à B... J... son projet de licence afin qu'il obtienne son consentement à cette concession et sur la base du chiffre d'affaires annuel d'un cabinet dentaire qu'il a évalué à 10 000 euros, du nombre de praticiens qui seront équipés (jusqu'à 100) et d'une estimation d'un chiffre d'affaires du marché de 11,5 millions d'euros, donnant lieu sur la base d'une redevance de 1%, à une redevance cumulée entre 2011 et 2027 (date d'expiration du brevet) de 115 100 euros pour la valeur du brevet français ;

que l'expert ajoute à cette valeur le potentiel international de l'invention lié aux dépôts des demandes de brevet américain et internationaux, et propose ainsi de fixer le chiffre d'affaires mondial à hauteur de 1 150 000 euros dont il déduit néanmoins les frais dépensés pour ces demandes de brevet et l'aléa de non délivrance des brevets, pour retenir un chiffre d'affaires de 550 000 euros au mois d'avril 2011, et actualisé au mois de décembre 2013 à 570 000 euros ;

qu'B... J... conteste cette évaluation à juste titre en ce qu'elle prend en compte le marché mondial alors qu'il n'est pas contesté que depuis la procédure de demande de brevet internationale engagée en 2008 a été abandonnée par les inventeurs et que la demande de brevet européen publiée le 31 mars 2010 n'a toujours pas abouti sachant qu'il convient en outre de tenir compte en ce domaine de l'émergence rapide de nouvelles technologies rendant rapidement obsolètes les inventions ;

qu'en conséquence, il convient de valider l'évaluation faite par 1'expert, en la cantonnant à celle correspondant au marché français, soit une valorisation du brevet à hauteur de 115 100 euros ;

Considérant que B... J... demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ;

Que A... C... en demande l'infirmation, soutenant qu'il conviendrait de fixer la valeur du brevet à la somme minimale de 570 000 retenue par l'expert ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le dépôt de son rapport par l'expert, les demandes de brevet autres que le français ont été soit abandonnées, soit réputées retirées ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la seule valeur du brevet français pour valoriser les droits des parties ; que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;

IV - Sur la demande d'indemnisation d'B... J... du fait de l'exploitation
non autorisée du brevet français et la demande d'indemnisation de A... C... envers B...
J... pour les mêmes faits.

Considérant que pour débouter les parties de leurs demandes réciproques, le tribunal a notamment considéré :

qu'aux termes de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que tant B... J... que A... C... ont exploité, au moins personnellement, l'invention du brevet, étant dans l'impossibilité manifeste de trouver un accord pour exploiter ensemble cette invention en raison de l'état de leurs relations et de la situation de blocage qui en est résultée ;

qu'en conséquence, il convient de débouter B... J... et A... C... de leurs demandes respectives du chef de l'exploitation du brevet ;

Qu'en cause d'appel les parties reprennent leurs demandes réciproques d'indemnisation à raison de l'exploitation non autorisée de l'invention par leur adversaire ;

Mais considérant alors qu'aucune des parties ne conteste avoir exploité au moins personnellement l'invention, qu'elles sont en conséquence l'une et l'autre mal fondées à solliciter l'indemnisation équitable de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

Que le jugement sera confirmé ;

V - Sur la procédure abusive

Considérant que A... C... sollicite de ce chef une somme de 5 000 ; que cependant par de justes motifs le tribunal a dit qu'il serait débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part d'B... J..., qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits alors que chacune des parties par son attitude a manifestement contribué à alimenter le litige ;

VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant, pour les dépens et frais irrépétibles de première instance, que le jugement sera confirmé pour les motifs qu'il comporte ;

Qu'B... J... qui succombe en son appel en supportera les dépens et ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les parties de leurs demandes,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,

Condamne B... J... à verser à A... C... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne B... J... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG.