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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Cass. com. n° 08-16.154

6 juillet 2009

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 622-21 I, 1° et L. 624-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, retient que M. et Mme Y... établissent que la livraison du véhicule n'a pas eu lieu et qu'ils démontrent, par la mention apposée par le dirigeant de la société Sobra sur le bon de commande, que celui-ci s'est engagé à restituer la somme de 1 000 euros au plus tard le 17 septembre 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que la créance invoquée, déclarée au redressement judiciaire, ne pouvait, le cas échéant, que faire l'objet d'une décision d'admission au passif du débiteur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce , dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le jugement retient que M. et Mme Y... établissent que la livraison du véhicule n'a pas eu lieu et qu'ils démontrent, par la mention apposée par le dirigeant de la société Sobra sur le bon de commande, que ce dernier s'était engagé à restituer la somme de 1 000 euros au plus tard le 17 septembre 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ouvrant la procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à cette ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, et que la créance de M. et Mme Y..., née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait faire l'objet de la part du juge-commissaire d'une autorisation de paiement en l'absence de tout retrait de gage ou d'une chose légitimement retenue par les créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Belfort.