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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 1997, n° 95-18.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Monod, Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 15 juin 1995

15 juin 1995

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1995), que, suivant un acte du 26 mars 1990, Mme X a vendu aux époux Y une maison et un terrain d'une contenance de 2 500 mètres carrés à prélever dans une parcelle plus grande ; que les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur la délimitation de la parcelle vendue, Mme X a assigné les époux Y en nullité de la vente pour indétermination de l'objet ; que les époux Y ont conclu à la résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme X ;

Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité, alors, selon le moyen, que la vente d'un terrain d'agrément entourant une villa, à extraire d'une parcelle plus vaste appartenant au vendeur, n'est parfaite que si la délimitation du terrain cédé était déterminée ou, à tout le moins, déterminable au moment de la vente ; qu'en l'espèce, en déduisant le caractère déterminé de l'objet de la vente litigieuse de la seule détermination de la surface de la parcelle cédée et de celle du terrain d'où cette parcelle devait être extraite sans rechercher si la délimitation exacte de la parcelle cédée, non précisée dans l'acte, était déterminable au moment de la vente, ce que contestait Mme X, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la division du terrain pouvait être effectuée de différentes manières, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1129 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente portait sur une villa et une parcelle à détacher qui ne devrait pas avoir une contenance inférieure à 2 500 mètres carrés, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cet acte créait à la charge de Mme X l'obligation de délivrer aux époux Y une superficie de terrain d'un minimum précisé dans un terrain lui-même désigné, de sorte que l'objet de la vente était déterminé, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.