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Décisions

Cass. 3e civ., 15 février 1984, n° 82-15.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Sainte Blancard

Avocat :

Me Desaché

Orléans, du 16 juin 1982

16 juin 1982

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 16 JUIN 1982), QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 12 JUIN 1977, MME Z A VENDU AUX EPOUX Y ONZE HECTARES DE TERRES, PRES ET BOIS A PRENDRE POUR QUATRE HECTARES DIX NEUF ARES DANS UNE PARCELLE CADASTREE N° 28, POUR UN HECTARE QUATRE VINGT DOUZE ARES TRENTE SEPT CENTIARES DANS UNE PARCELLE N° 259, LE SURPLUS DEVANT ETRE PRIS DANS LA PARCELLE B 30 ;

QUE LA VENDERESSE S'ETAIT RESERVE, DANS LA PARCELLE DE QUATRE HECTARE DIX NEUF ARES, UNE SUPERFICIE DE ZERO HECTARE HUIT A DETERMINER PAR UN BORNAGE EFFECTUE PAR UN GEOMETRE EN ACCORD AVEC LES PARTIES ;

QUE LES EPOUX X PRETENDANT QUE LA CHOSE VENDUE ETAIT INDETERMINEE, ONT REFUSE DE REGULARISER LA VENTE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE L'ACTE DU 12 JUIN 1977 CONSTITUAIT UNE VENTE DEFINITIVE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES MENTIONS CLAIRES ET PRECISES DU PRETENDU ACCORD DE BORNAGE QU'IL N'A ETE SIGNE QUE DE M. Y A L'EXCLUSION DE MME Y ET DE MME Z ;

QU'EN AFFIRMANT DES LORS QUE LES EPOUX Y AVAIENT APPOSE LEUR SIGNATURE SUR UN PLAN RENDANT DETERMINEE LA PARCELLE VENDUE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE PRETENDU ACCORD DE BORNAGE ET VILE, PAR LA MEME, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FORMEES ;

QUE SELON LA CONVENTION DU 12 JUIN 1977, LA DETERMINATION DE LA CHOSE VENDUE ETAIT SUBORDONNEE A UN ACCORD ULTERIEUR DES PARTIES QUI DEVAIENT FAIRE ETABLIR UN BORNAGE OFFICIEL PAR UN GEOMETRE ;

QUE LE PLAN DE BORNAGE, SIGNE PAR M. GUICHARD A NE POUVAIT SE SUBSTITUER AU BORNAGE OFFICIEL D'UN GEOMETRE APRES ACCORD DES PARTIES ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, POUR POUVOIR AFFIRMER QUE LA CHOSE VENDUE ETAIT DETERMINEE LA COUR D'APPEL A VILE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS ENFIN QUE, C'EST AU JOUR DE LA CONVENTION QUE DOIT S'APPRECIER LA DETERMINATION DE L'OBJET ;

QU'IL EST CONSTANT EN L'ESPECE QUE LA CONVENTION DU 12 JUIN 1977 ETAIT MUETTE SUR L'EMPLACEMENT DE LA SECONDE PARCELLE ;

QUE C'EST POSTERIEUREMENT A L'ACTE QUE LA VENDERESSE A TENTE DE REPARER LE VICE AFFECTANT LA CONVENTION EN S'EN REMETTANT AU CHOIX DES ACQUEREURS ;

QU'EN ACCEPTANT AINSI QUE L'OBJET DE LA CONVENTION PUISSE ETRE DETERMINE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONCLUSION DE LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE M. Y A APPOSE SA SIGNATURE PRECEDEE DES MOTS "BON POUR ACCORD DE BORNAGE DE HUIT MILLE CENT METRES CARRE SUIVANT TRACE AU CRAYON" SUR UN PLAN QUI DETERMINAIT PARFAITEMENT CETTE PARCELLE ;

QUE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA DETERMINATION DE CETTE PARCELLE N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A L'ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE BORNAGE PAR UN GEOMETRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE LA SUPERFICIE DES TERRAINS A PRENDRE DANS LA PARCELLE N° 30 ETAIT DETERMINEE ET QUE LA VENDERESSE S'EN ETAIT REMIS PAR AVANCE AU CHOIX DES ACQUEREURS QUANT A SA DELIMITATION EXACTE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'IMMEUBLE VENDU ETAIT DETERMINABLE AU JOUR DE LA CONVENTION ;

ATTENDU ENFIN, QUE L'ARRET N'A PAS DENATURE LE PLAN DE BORNAGE EN MENTIONNANT, A LA SUITE D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION, QU'IL A ETE SIGNE PAR LES EPOUX Y ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y REPROCHENT A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION EN NULLITE DE LA VENTE POUR DOL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SUPPLEER D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE LA NOUVEAUTE DE LA PRETENTION ET SE REFUSER A STATUER SI LA PARTIE CONTRE LAQUELLE CETTE PRETENTION EST DIRIGEE NE SOULEVE PAS, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, D'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DOL PEUT ETRE PROUVE PAR TOUS MOYENS ET MEME PAR PRESOMPTIONS ET QU'IL N'ETAIT NULLEMENT BESOIN D'UNE MENTION DANS L'ACTE DU 12 JUIN 1977 OU DE L'EXISTENCE D'UN AUTRE ECRIT ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1116 ET 1341 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QUE LES ACQUEREURS, ONT FAIT VALOIR, DANS LEURS CONCLUSIONS (PAGES 9.10), LA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE M. Y, LA VENTE DE PLUSIEURS AUTRES PARCELLES CONSTRUCTIBLES ET CONSTRUITES - POUR CERTAINES - PAR MME Z, QUI LES LEUR A MONTREES POUR LES CONVAINCRE, L'EDIFICATION DE QUATRE CONSTRUCTIONS SUR DES PARCELLES JOUXTANT CELLES EN CAUSE, LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'URBANISME PRECISANT QUE LE TERRAIN EST CONSTRUCTIBLE, LA DEMANDE, PAR LA VENDERESSE, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE A L'INSU DES ACQUEREURS ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI CES ELEMENTS IMPORTANTS N'ETAIENT PAS DE NATURE A CARACTERISER LE DOL, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET AYANT DECLARE L'ACTION MAL FONDEE, LE MOYEN, EN SA PREMIERE CRITIQUE, MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX Y PRETENDAIENT AVOIR ACHETE LES PARCELLES DANS L'INTENTION DE CONSTRUIRE ET QUE L'ERREUR QU'ILS ONT COMMISE SUR CET USAGE AVAIT ETE VOLONTAIREMENT PROVOQUEE PAR LES MANOEUVRES DE MME Z, L'ARRET, QUI CONSTATE QUE L'ACTE DE VENTE NE PRECISAIT PAS L'USAGE AUQUEL LES PARCELLES ETAIENT DESTINEES, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES EPOUX Y N'APPORTAIENT AUCUNE PREUVE OU COMMENCEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE FAITS ALLEGUES COMME CONSTITUTIFS DE DOL, QU'AINSI LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, SI LA REPARATION DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI, DANS LE BUT D'EMPECHER L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL OU D'AUTRES VOIES DE RECOURS ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE QUEL ETAIT LE PREJUDICE SUBI ;

QU'ELLE A ACCORDE A LA VENDERESSE DES DOMMAGES-INTERETS ELEVES DANS LE SEUL BUT DE DISSUADER LES ACQUEREURS D'EXERCER DES VOIES DE RECOURS ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A DEFAUT DE CONSTATER LA POURSUITE DE L'EXECUTION PROVISOIRE PAR LA VENDERESSE ET LE REFUS DES ACQUEREURS DE S'Y SOUMETTRE, EN RAISON DE L'APPEL ENVISAGE OU INTERJETE, LA COUR D'APPEL NE PEUT RETENIR L'ABSENCE D'EXECTION PROVISOIRE COMME ETANT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE PAR LA SEULE EVALUATION QU'ELLE EN A FAITE, RELEVE LA MAUVAISE FOI DES EPOUX Y QUI ONT TENTE PAR TOUS LES MOYENS DE SE SOUSTRAIRE A LEURS OBLIGATIONS ET ONT PERSISTE DANS LEUR ATTITUDE EN INTERJETANT APPEL ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI CARACTERISENT LA FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS DE DROIT D'ESTER EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.