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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2001, n° 97-22.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Choucroy, SCP Bouzidi

Bastia, du 21 oct. 1997

21 octobre 1997

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 21 octobre 1997), que la société Mimi transports ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Bastia a, par jugement du 24 octobre 1995, ayant acquis force de chose jugée, arrêté le plan de redressement de cette société par cession de son entreprise au profit des sociétés Méditerranée poids lourds et Furiani-transports (les cessionnaires) et a nommé M. de Moro Giafferi commissaire à l'exécution du plan ; que par requête, celui-ci a demandé au tribunal d'interpréter sa décision en disant si le prix de cession du parc de véhicules doit s'entendre hors taxes ou toutes taxes comprises ;

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le prix de cession de l'entreprise, arrêté à 1 400 000 francs, s'entendait hors taxes, alors, selon le moyen :

1°) que, sauf convention expresse contraire, le paiement de la TVA, qui n'est pas un accessoire du prix, incombe au vendeur ; qu'en l'état de motifs d'où il ressortait qu'une telle convention n'avait pas été stipulée en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient mettre la TVA à la charge des repreneurs ; que l'arrêt a violé l'article 1593 du Code civil, par fausse application ;

2°) qu'en l'absence de convention contraire, la charge de la TVA pèse sur le vendeur et que le prix stipulé s'entend toutes taxes comprises ; qu'en l'espèce, l'offre de rachat faite par les cessionnaires et entérinée par le tribunal était de 1 400 000 francs, ce prix comprenant la TVA, faute de précision ; qu'aucune convention contraire n'avait été stipulée et que l'intention des parties de déroger à cette règle ne pouvait résulter d'une mention contenue dans le rapport d'un expert, lequel n'était pas partie à la convention ; qu'en se fondant sur ce rapport pour décider que le prix de 1 400 000 francs était hors taxes, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de l'offre de cession qui ne portait pas la mention hors taxes ou toutes taxes, l'arrêt retient que, selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.