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Décisions

Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-15.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré, Xavier et Boré

Chambéry, du 25 mars 1997

25 mars 1997

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 6 décembre 1989, établi par M. X, conseil juridique, M. A et Mmes Z ont promis de céder aux époux Y, qui s'engageaient à les acquérir, les parts sociales de la société à responsabilité limitée Roc sport, pour un prix " provisoire mais maximum " de 500 000 francs, calculé d'après l'actif net au 30 avril 1989, le prix définitif devant être déterminé, en cas de variation négative de l'actif net entre le bilan arrêté au 30 avril 1989 et le bilan à établir lors de la régularisation de la cession entre le 15 et le 30 avril 1990, en fonction notamment de ce bilan, dont il était prévu qu'il devait être établi contradictoirement entre les cédants et les acquéreurs ; que les époux Y ont assigné M. A et Mmes Z en nullité de la promesse de cession, pour indétermination du prix, et en restitution de l'acompte versé ; qu'ils ont, en outre, assigné M. X en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que si le prix de cession n'est effectivement pas déterminé, il est déterminable, les modalités de détermination étant conformes aux usages en la matière et protectrices des intérêts des acquéreurs, dès lors que la variation du prix ne pouvait s'effectuer qu'à la baisse ;

Attendu qu'en considérant ainsi que le prix de cession était déterminable suivant les seules énonciations de l'acte de promesse de cession, alors qu'elle constatait que la détermination du prix définitif nécessitait l'établissement contradictoire du bilan à la veille de la régularisation de la cession, sans que les parties, seules habiles à le faire, aient prévu la désignation, en cas de désaccord, d'un expert chargé de faire l'estimation, ce dont il résultait la nécessité d'un nouvel accord de volonté des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.