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Décisions

Cass. 3e civ., 11 février 2009, n° 07-20.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Chambéry, du 3 juill. 2007

3 juillet 2007

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, qu'est admise la validité du contrat lorsque le corps certain est déterminable au regard des termes de la convention ou des circonstances de la cause ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 que " dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " ; que la cour d'appel, qui a jugé que dans le compromis de vente " il n'est fait mention ni de la consistance des parties communes ni de la quote-part de ces parties communes attachée à la propriété de l'appartement vendu'", pour estimer " qu'il n'est donc pas établi que les époux X..., d'une part, et les époux Y..., d'autre part, se sont accordés sur la quote-part des parties communes attachée à la propriété de l'appartement objet de la vente ; que cette quote-part constitue un élément essentiel de la vente, ce d'autant plus que la superficie du terrain où est édifié le chalet est de plus de 1 400 mètres carrés, de sorte que Mme X... est bien fondée à soutenir que, son objet étant insuffisamment déterminé, la vente n'est pas parfaite, alors qu'il est admis qu'en l'absence de précision contractuelle, la répartition des parties communes est fixée par application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1583 du code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était fait mention dans la promesse de vente ni de la consistance des parties communes, ni de la quote-part de ces parties communes attachées à la propriété de l'appartement et que les lacunes du projet d'acte authentique, qui désignait les biens vendus comme " un appartement et espace laissé en blanc de la propriété du sol et des parties communes générales " ne pouvaient être comblées par la mention selon laquelle l'immeuble avait fait l'objet d'états descriptifs de division réalisés par le notaire et par M. Z..., géomètre-expert, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le notaire avait établi un tel document et que celui dressé par M. Z... ne pouvait pas valoir état descriptif de division, la cour d'appel, qui, prenant en compte la superficie du terrain qui était de plus de 1 400 mètres carrés, a souverainement retenu que la détermination de la quote-part de parties communes afférente au bien vendu constituait pour les parties un élément essentiel de la convention, a pu en déduire qu'en l'absence de détermination suffisante de l'objet de la vente, celle-ci n'était pas parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.