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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-16.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nancy, 2e ch. com., du 19 mars 2003

19 mars 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1135 du Code civil :

Attendu que le vendeur d'un matériel a une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Concept boulangerie pâtisserie (société Concept) a vendu du matériel de boulangerie à la société Valente ; que cette société se plaignant des défectuosités du matériel, a obtenu, en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Concept en résolution de la vente ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir qu'il incombait à la société Valente d'adapter son mode de fabrication aux équipements qu'elle avait librement achetés et que le seul fait que par suite du serrage trop important de la pâte au passage dans le canal de boulage, les pâtons accrochent l'extrémité du tapis de chargement dans les godets pour charger la balancelle et sortent de dimension irrégulière de cette balancelle n'est pas suffisamment grave pour justifier l'anéantissement de la vente du groupe peseur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Concept s'était informée des besoins de la société Valente et l'avait informée ensuite de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.