SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 900-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CLAUSES D'INALIENABILITE AFFECTANT UN BIEN DONNE OU LEGUE SONT VALABLES SI ELLES SONT TEMPORAIRES ET JUSTIFIEES PAR UN INTERET SERIEUX ET LEGITIME ;
QU'EST TEMPORAIRE L'INALIENABILITE STIPULEE POUR LA DUREE DE LA VIE DU DONATEUR ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL, POUR ANNULER LA CLAUSE PORTANT INTERDICTION D'ALIENER LES BIENS DONNES, STIPULEE DANS LA DONATION CONSENTIE PAR DAME VEUVE X... ET DEMOISELLE Y... A JEAN-BAPTISTE Y..., S'EST FONDEE SUR LE FAIT QUE L'INALIENABILITE DEVAIT DURER JUSQU'AU DECES DE LA SURVIVANTE DES DONATRICES ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.