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Décisions

Cass. 1re civ., 8 janvier 1975, n° 73-11.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

M. Boré

Pau, ch. 1., du 15 févr. 1973

15 février 1973

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 900-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CLAUSES D'INALIENABILITE AFFECTANT UN BIEN DONNE OU LEGUE SONT VALABLES SI ELLES SONT TEMPORAIRES ET JUSTIFIEES PAR UN INTERET SERIEUX ET LEGITIME ;

QU'EST TEMPORAIRE L'INALIENABILITE STIPULEE POUR LA DUREE DE LA VIE DU DONATEUR ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL, POUR ANNULER LA CLAUSE PORTANT INTERDICTION D'ALIENER LES BIENS DONNES, STIPULEE DANS LA DONATION CONSENTIE PAR DAME VEUVE X... ET DEMOISELLE Y... A JEAN-BAPTISTE Y..., S'EST FONDEE SUR LE FAIT QUE L'INALIENABILITE DEVAIT DURER JUSQU'AU DECES DE LA SURVIVANTE DES DONATRICES ;

QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.