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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-12.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blanc, Me Copper-Royer

Cass. 1re civ. n° 96-12.372

2 juin 1998

Sur les deux branches du moyen unique :

Attendu que les époux X... ont, par acte du 1er juillet 1981, fait donation-partage d'immeubles à leurs deux filles Danièle et Christiane, avec réserve d'usufruit à leur profit et interdiction de les vendre ; que cette libéralité était assortie d'un droit de retour ; que la société Union bancaire du Nord (UBN), créancier de Mme Christiane X... selon un jugement du 25 juin 1990, a assigné les consorts X... en partage de l'indivision ; que ces derniers se sont prévalus de la clause d'inaliénabilité ; que l'UBN a alors demandé, par voie oblique, la levée de cette clause en soutenant que l'intérêt du créancier primerait celui du donateur de son débiteur ;

Attendu que l'UBN fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1995) d'avoir rejeté ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, les créanciers du donataire peuvent par la voie oblique, demander la levée judiciaire de l'inaliénabilité stipulée dans une libéralité, cette demande n'étant pas exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ; alors que, d'autre part, le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si un intérêt plus important que celui ayant justifié la clause l'exige, en sorte que les juges ne peuvent considérer l'intérêt du seul donataire mais doivent également considérer l'intérêt légitime du créancier à cette levée et déterminer si ce dernier intérêt est plus important que celui ayant justifié l'inaliénabilité, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'opportunité de demander l'autorisation de disposer du bien que le gratifié avait accepté de recevoir frappé d'inaliénabilité, était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'action tendant à être autorisé à disposer du bien, prévue par l'article 900-1 du Code civil au profit du donataire, était exclusivement attachée à la personne de celui-ci, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier à la place de son débiteur ; que le moyen, sans portée en sa seconde branche, n'est donc pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.