Cass. com., 1 juin 1999, n° 97-12.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Bouthors, Me Blondel
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Vintejoux et Bouffard ont assigné en nullité d'un dépôt de marque, effectué en fraude de leurs droits, la société Cabinet Piard et Ségur (la société Piard) ; qu'ayant appris que cette société avait consenti une licence de ladite marque à la société Cabinet Payelle et Sévigné (la société Payelle), elles l'ont assignée en intervention forcée et ont demandé qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'utiliser les signes constituant la marque litigieuse ;
Attendu que, pour déclarer cette demande mal fondée, l'arrêt retient que, si la société Payelle a inscrit au registre national des marques la concession de licence qui lui a été consentie par la société Piard, l'initiative procédurale des sociétés Vintejoux et Bouffard est sans objet, les relations l'affaires existant entre les sociétés Piard et Payelle étant étrangères au litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande formée contre la société Payelle Sévigné, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.