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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1993, n° 90-19.068

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Choucroy, Foussard, SCP Boré et Xavier

Paris, du 19 juin 1990

19 juin 1990

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Concept Expansion tendant à être garantie par la société Carven des condamnations prononcées au profit de la société Textico l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait commis une faute en concédant à la société Textico des droits dont elle n'avait pu lui procurer la jouissance paisible, énonce qu'elle ne peut se faire garantir de sa propre faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait aussi relevé à l'encontre de la société Carven une faute ayant concouru à la production du dommage subi par la société Textico, et qu'il lui appartenait, dès lors, de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés dans leurs rapports réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Concept Expansion à payer à la société Carven la somme de 200 000 francs pour atteinte à son crédit l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'inscription d'un nantissement judiciaire, surtout pour un montant de 1 000 000 de francs, engendre la suspicion à l'égard de celui qui la supporte et que " il a été vu que ledit nantissement n'était pas fondé " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'exercice par la société Concept Expansion de son droit de prendre une mesure conservatoire avait dégénéré en abus, tandis que les juges du second degré, infirmant sur ce point la décision de première instance, ont prononcé la résiliation du contrat liant les sociétés Carven et Concept Expansion aux torts réciproques des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Concept Expansion à payer à la société Carven la somme de 200 000 francs pour atteinte à son crédit et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Concept Expansion tendant à ce que la société Carven soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées au profit de la société Textico, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.