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Décisions

Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-21.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 6 mai 2011

6 mai 2011

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Bibiche font grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 septembre 2007, alors, selon le moyen :

1°) que la nullité résultant du défaut d'identification, dans les mentions de l'acte, de l'huissier de justice ayant instrumenté au nom de la SCP à laquelle il appartient constitue un vice de forme et que la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'il avait été établi par l'un des huissiers de justice associés au sein de la SCP Jean-Gabriel Y... et Odile Z..., de sorte qu'il n'existait aucun doute sur le fait que l'acte avait été établi par un huissier de justice, quelle que soit son identité, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait été porté atteinte aux intérêts de la société Dresco qui n'avait pu identifier son « interlocuteur », cette circonstance n'étant pas de nature à caractériser un grief, sans violer les articles 114, alinéa 2, et 648 du code de procédure civile ;

2°) qu'il ne résulte d'aucun texte que, lorsque, en matière de droit d'auteur, le président du tribunal de grande instance ordonne une saisie-contrefaçon par voie d'huissier de justice, la remise au détenteur des objets saisis de la copie de l'ordonnance et de la requête doit être opérée préalablement au déroulement des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'en décidant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon était entaché d'une irrégularité formelle pour la raison que l'acte de signification de l'ordonnance était postérieur à la saisie, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, 114, alinéa 1er, et 495 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit relevé que l'absence d'identification de l'huissier de justice instrumentaire dans le procès-verbal litigieux et le défaut de remise préalable au saisi de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon constituaient des irrégularités de forme, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que celles-ci portaient atteinte aux intérêts de la société Dresco et en a exactement déduit que le procès-verbal dressé le 27 septembre 2007 devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... et la société Bibiche aient soutenu devant la cour d'appel que le catalogue "Dresco collections hiver 2007-2008", dont l'admission à titre de preuve était contestée, n'avait pas été saisi réellement lors des opérations de saisie-contrefaçon ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.