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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-10.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Douai, du 19 janv. 2012

19 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2012) et les productions, qu'un jugement a ouvert au bénéfice de Mme X une procédure de rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d'actif avec effacement de la dette contractée auprès de la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Crédipar) pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d'une clause de réserve de propriété à son profit ; que la société Crédipar a requis l'appréhension du véhicule ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt d'autoriser la société Crédipar à procéder à l'appréhension du véhicule objet du prêt du 15 novembre 2006 à son domicile ou en tous lieux où il se trouverait, alors, selon le moyen, que la propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ; que lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître ; que l'extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée ; qu'en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel de Mme X a conduit à l'extinction de la créance de prix sur la voiture ; que cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 2367 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'extinction de la créance de la société Crédipar, du fait de l'effacement des dettes de Mme X, consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de la condamner à verser à la société Crédipar la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le sort réservé au premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ;

Et attendu que la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.