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Décisions

Cass. 3e civ., 11 décembre 1984, n° 83-14.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Tarabeux

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

SCP Calon Guiguet et Bachellier

Aix-en-Provence, du 24 mars 1983

24 mars 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE MIXTE COMMERCIALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT (SOMICA) BENEFICIAIRE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE D'UNE PROMESSE DE VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE PAR MMES X, ET QUI AVAIT LEVE L'OPTION LE 21 NOVEMBRE 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 24 MARS 1983) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE, COMME AYANT ETE FORMEE MOINS DE DEUX ANS APRES L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DU 27 JANVIER 1978, L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES EXERCEES PAR LES VENDERESES PAR ASSIGNATION DU 28 NOVEMBRE 1979, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, UNE VENTE EST PARFAITE ET DEFINITIVE DES L'ACCORD SUR LA CHOSE ET LE PRIX, L'ACTE AUTHENTIQUE, N'ETANT QU'UNE MODALITE DU CONTRAT, SAUF AUX PARTIES A DEROGER A CE PRINCIPE GENERAL, QU'IL SUIT DE LA QU'UNE VENTE FAITE AUX CONDITIONS ORDINAIRES ET LE DROIT EN PAREILLE MATIERE NE PEUT QU'ETRE PARFAITE ET DEFINITIVE DES L'ACCORD DES PARTIES ET QU'EN DEDUISANT DE CETTE SEULE DISPOSITION DU CONTRAT LE REPORT, CONTRAIRE AU DROIT COMMUN, DU CARACTERE PARFAIT ET DEFINITIF DE LA VENTE A LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE, AUQUEL AU SURPLUS IL N'ETAIT PAS FAIT ALLUSION, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT AU REGARD DES ARTICLES 1583 ET 1675 DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE EST TOTALEMENT INDEPENDANTE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES REQUISES, ET QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE DE CE QUE, SELON ELLE, JUSQU'A L'OBTENTION DE TOUTES CES AUTORISATIONS, LA VENTE NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE PARFAIT ET DEFINITIF, QUE L'ACCORD DES PARTIES N'ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUIS QUE DU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE, QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1583 ET 1674 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LE REPORT DE LA VENTE ET DU TRANSFERT DE PROPRIETE A LA DATE DE LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE S'EXPLIQUAIENT PAR LE CARACTERE PARTICULIER DE L'ACQUISITION EFFECTUE DANS UN BUT D'UTILITE PUBLIQUE PAR UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DONT LA DECISION DEFINITIVE ETAIT SUBORDONNEE A LA REALISATION DE CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET A L'OBTENTION D'AUTORISATIONS DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET QUE LES PARTIES ONT ENTENDU SUBORDONNER LE CARACTERE PARFAIT ET DEFINITIF DE LA VENTE A LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE, QUE LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE DELAI D'EXERCICE DE L'ACTION EN RESCISION N'AVAIT COMMENCE A COURIR QU'A LA DATE DE CET ACTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.