Cass. com., 16 juin 1998, n° 95-15.689
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Thouin-Palat
Sur la nouveauté prétendue du deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 81 de la loi du 21 janvier 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du plan de cession partielle des actifs de la société anonyme Audax et de deux sociétés du même groupe, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 1987, la société Audax industries, créée à cet effet, a été autorisée à acquérir des biens immobiliers à un prix déterminé ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement de valeur et a mis en recouvrement le complément de droits en résultant ; que la société Audax industries a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Audax industries, faisant valoir que le prix énoncé dans l'acte de cession correspondait à la valeur réelle des immeubles qui aurait pu être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, le tribunal a estimé que les deux termes de comparaison produits par l'Administration présentaient des analogies suffisantes pour refléter le marché local de biens équivalents ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession était intervenue dans le cadre de la reprise globale des actifs d'une société en redressement et d'un engagement de maintenir un certain nombre d'emplois salariés, conformément à un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce, opération dont le caractère forfaitaire impliquait l'existence d'un aléa, ce qui entraînait une réduction de la valeur des biens cédés, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers.