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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 98-12.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, Me Guinard

Basse-Terre, du 24 nov. 1997

24 novembre 1997

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1599 du Code civil ;

Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que les consorts Y qui invoquaient à leur profit un acte de vente publié à la Conservation des hypothèques le 21 septembre 1940 concernant une parcelle de 1 hectare, 26 ares, 39 centiares qui avait été détachée de l'habitation " La Perle ", et prétendaient que leur terrain avait été englobé dans la parcelle AE 27 de 4 hectares 55 centiares acquise par M. Z, le 9 août 1974, ont assigné ce dernier pour faire juger qu'ils étaient propriétaires de cette portion de terre, qu'il soit fait défense à M. Z d'y pénétrer et pour faire annuler l'acte du 9 août 1974 ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, par Me Robert X, notaire à Basse-Terre, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 1996, signifié le 18 juillet 1997 à M. Michel Z, que la parcelle acquise le 9 août 1974 par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des époux Y ;

Qu'en prononçant ainsi la nullité de la vente du 9 août 1974 à la demande des consorts Y, alors que seul l'acheteur, M. Z avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.