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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 1973, n° 72-12.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montera

Rapporteur :

M. Bonnefoy

Avocat général :

M. Laguerre

Avocats :

Me Ledieu, Me Calon

Lyon, 1re ch., du 30 mai 1972

30 mai 1972

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE VITTORI S'EST FAIT ATTRIBUER A TITRE PROVISOIRE, A VALOIR SUR LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE QU'IL POSSEDAIT CONTRE L'ETAT, UNE VILLA QU'IL LUI ETAIT PERMIS DE LOUER, MAIS QU'IL NE POUVAIT ALIENER ;

QUE, CEPENDANT, PAR DEUX ACTES DU MEME JOUR, 27 DECEMBRE 1948, IL A SIGNE UN ACTE QUALIFIE DE " PROMESSE DE VENTE " EN FAVEUR DE LA SOCIETE DES ACIERIES D'UGINE POUR LE PRIX DE 900000 FRANCS, ET S'EST ENGAGE D'AUTRE PART, A REMBOURSER UN PRET DU MEME MONTANT DANS UN DELAI DE TROIS ANS ;

QU'EN ATTENDANT QUE LA VILLA LUI FUT ATTRIBUEE A TITRE DEFINITIF, IL L'A DONNEE EN LOCATION A LA SOCIETE DES ACIERIES D'UGINE ;

QU'IL A, PAR LA SUITE, ASSIGNE CETTE DERNIERE EN SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PROMESSE DE VENTE NULLE POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT, POUR DOL, ET RESCINDABLE POUR CAUSE DE LESION ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE ACTION ET DECIDER QUE LA VENTE DEVAIT ETRE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE DANS LE DELAI D'UN MOIS, LEDIT ARRET (LYON, 30 MAI 1972) CONSIDERE QUE, PAR LES ACTES SUSVISES, VITTORI AVAIT CHERCHE A TOURNER L'INTERDICTION QUI LUI ETAIT FAITE DE VENDRE, ET QUE LES TROIS ACTES, PRET, BAIL ET PROMESSE DE VENTE, QUI NE POUVAIENT ETRE DISSOCIES, S'ANALYSAIENT EN UNE VENTE PARFAITE, DANS LAQUELLE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIT SUBORDONNE A L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE LA VILLA, QUI DEVAIT ETRE REALISEE SEULEMENT EN 1970 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN FAISANT MENTION DE CERTIFICATS MEDICAUX QUI ATTESTENT L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES DE VITTORI, TOUT EN DECIDANT QUE CE DERNIER N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE SON ABSENCE DE LUCIDITE, D'AUTRE PART, D'AVOIR DECIDE QUE LES ACTES SIGNES LE 27 DECEMBRE 1948 AVAIENT ETE LARGEMENT DISCUTES AUPARAVANT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QU'IL S'AGISSAIT DE DISCUSSION PORTANT SUR DES ACTES DIFFERENTS, ET, ENFIN, D'AVOIR RETENU QUE, MEME SI L'ACTE ETAIT NUL, VITTORI AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE LE RATIFIER, LORSQU'IL ETAIT REVENU A MEILLEURE SANTE, EN POURSUIVANT L'EXECUTION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LES AGISSEMENTS DE VITTORI PUISSENT REVELER SON INTENTION DE RATIFIER LA VENTE, CES ACTES PORTANT SUR L'EXECUTION DU BAIL ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR RAPPELE LE CONTENU DES DEUX CERTIFICATS MEDICAUX ET LES AVOIR CONFRONTES AUX FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE, EN DEPIT DE SA GRAVE MALADIE, VITTORI N'AVAIT PAS EU UNE LUCIDITE SUFFISANTE POUR COMPRENDRE LA PORTEE DE SES ACTES ;

QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT QUE LE CONTENU DES ACTES AVAIT ETE DISCUTE AVANT LEUR SIGNATURE ;

QU'ENFIN, EN DECIDANT QUE LES ACTES DE VENTE ET DE LOCATION FORMAIENT UN TOUT INDIVISIBLE, ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE L'EXECUTION D'UNE PARTIE DE L'OBLIGATION VALAIT RATIFICATION DU TOUT ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ANALYSE LES TROIS ACTES EN UNE VENTE PARFAITE, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ALORS, D'APRES LE POURVOI, QU'UN TEL ACCORD NE SUFFIT PAS ET QU'IL EST NECESSAIRE QU'IL Y AIT ENGAGEMENT DE VENDRE ET ENGAGEMENT D'ACHETER, CE QUI EST CONTREDIT PAR LE FAIT QU'IL Y AVAIT, EN L'ESPECE, CONTRAT DE PRET ET DE LOCATION;

MAIS ATTENDU QU'EN JUGEANT QU'IL Y AVAIT DISSIMULATION D'UNE VENTE SOUS LES APPARENCES D'UN PRET ET D'UNE LOCATION, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE L'INTENTION DES PARTIES ETAIT DE VENDRE ET NON DE PRETER OU DE LOUER ;

QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME, POUR APPRECIER LA LESION, LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU JOUR OU RETROAGIT LA CONDITION LORSQU'ELLE S'EST REALISEE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN L'ESPECE, L'ACTE QUALIFIE DE VENTE PARFAITE, A PORTE, LORS DE SA SIGNATURE, SUR LA CHOSE D'AUTRUI ", ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT " FAIRE RETROAGIR LES EFFETS D'UNE VENTE A UNE DATE OU CELLE-CI ETAIT IMPOSSIBLE " ;

MAIS ATTENDU QUE LA VENTE DE LA CHOSE SUR LAQUELLE LE VENDEUR NE POSSEDE QU'UN DROIT CONDITIONNEL N'EST PAS LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI, ET QU'ELLE EST SEULEMENT SOUMISE A LA MEME CONDITION QUE LE DROIT DU VENDEUR ;

QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.