Cass. 3e civ., 16 avril 1973, n° 72-11.276
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'UNION DES EPOUX B..., Y... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, LA FEMME, DAME A..., A ACQUIS, DE SES DENIERS PERSONNELS, DES TERRAINS SUR LESQUELS ELLE A FAIT CONSTRUIRE, A SES FRAIS, UNE MAISON D'HABITATION ;
QUE L'HERITIER DU MARI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, ET EN TOUS CAS MAL FONDEE, SA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE DE CETTE PROPRIETE, CONSENTIE POSTERIEUREMENT AU DECES DE CELUI-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN CAS DE VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI, LE PROPRIETAIRE DEPOSSEDE EST EN DROIT DE RECLAMER LA RESTITUTION DE LA CHOSE A L'ACQUEREUR ET QUE CE MEME DROIT APPARTIENT AUX AUTRES PROPRIETAIRES INDIVIS EN CAS DE VENTE, PAR L'UN D'EUX, DE LA CHOSE COMMUNE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE PAR UN SEUL DES INDIVISAIRES EST INOPPOSABLE AUX AUTRES ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RESTITUER A LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE SA VERITABLE QUALIFICATION JURIDIQUE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN RESTITUTION DU BIEN LITIGIEUX, LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE QUI ATTRIBUAIT A CHACUN DES EPOUX X... DES IMMEUBLES ACQUIS PENDANT LE MARIAGE, CE QUI ETAIT LE CAS DU BIEN EN LITIGE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, STATUANT SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL LA DECLARE IRRECEVABLE, EN ENONCANT QUE CE TEXTE EDICTE UNE NULLITE RELATIVE EN FAVEUR DE L'ACHETEUR, QUI A SEUL QUALITE POUR L'INVOQUER ;
QU'EXAMINANT ENSUITE L'HYPOTHESE OU L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE TENDRAIT A FAIRE DECLARER INOPPOSABLE AU DEMANDEUR LA CESSION LITIGIEUSE DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT PORTE ATTEINTE A SES DROITS SUR L'IMMEUBLE VENDU, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE, INVOQUEE EN CE SENS, ET STIPULANT " LES CREANCES, VALEURS NOMINATIVES, IMMEUBLES ET AUTRES BIENS APPARTIENDRONT PAR MOITIE AUX FUTURS EPOUX ", FIGURE SOUS LA RUBRIQUE " PRESOMPTION DE PROPRIETE EN FAVEUR DE LA FUTURE EPOUSE " ET EST CONTRAIRE AU REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS QUE LES EPOUX Z... ENTENDU ADOPTER ;
QU'AYANT EXACTEMENT RETENU QUE LE RAPPROCHEMENT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, AVEC L'ENSEMBLE DES AUTRES DISPOSITIONS DU TITRE IV DU CONTRAT DE MARIAGE DONT ELLE FAISAIT PARTIE, REVELAIT UNE AMBIGUITE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LA NECESSITE D'UNE INTERPRETATION ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI REJETTE LA DEMANDE EN ESTIMANT QUE DANS L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES AU CONTRAT, LA CLAUSE DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QUE LES CREANCES, VALEURS NOMINATIVES, IMMEUBLES ET AUTRES BIENS " FIGURANT AU NOM DES DEUX EPOUX " APPARTIENDRONT POUR MOITIE AUX FUTURS EPOUX, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DU BIEN LITIGIEUX QUI AVAIT ETE ACQUIS PAR LA FEMME AVEC SES PROPRES DENIERS, ECHAPPE AU GRIEF DE DENATURATION CONTENU DANS LE SECOND MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.