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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mai 1998, n° 96-17.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Parmentier, Garaud

Metz, du 14 mars 1996

14 mars 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1996), que, suivant un acte du 1er février 1992, la société civile immobilière Schatz (SCI Schatz) s'est engagée à acquérir un immeuble appartenant à la société civile immobilière Les Joncs (SCI Les Joncs), sous la double condition suspensive de l'obtention d'une licence d'exploitation de débit de boissons et de l'obtention d'un prêt avant le 14 février 1992, l'acte prévoyant que le bénéficiaire avait la faculté de lever l'option en informant le promettant, dans les 15 jours de la réalisation de la dernière des conditions suspensives et au plus tard, le 30 mars 1992, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen, de sa décision de vendre l'immeuble ; qu'il était également prévu le versement par le promettant, à titre de dépôt de garantie, au bénéficiaire, d'une somme de 333 977,60 francs ; que, se prévalant de la non-réalisation des conditions suspensives et de la non-levée de l'option dans le délai, la SCI Schatz a assigné la SCI Les Joncs en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que la SCI Les Joncs fait grief à l'arrêt, d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1o que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que la SCI Schatz avait empêché la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement, dès lors que cette société avait bien formulé une demande de prêt qui avait été refusée, quoique tardivement le 12 juin 1992, par le seul organisme prêteur consulté, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande de prêt avait été faite dans le délai de la réalisation de la condition, c'est-à-dire avant le 14 février 1992, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; 2o que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la SCI Schatz avait empêché la réalisation de la condition relative à l'obtention d'un financement, dès lors que le délai de réalisation de la condition était très bref, ce qui ne permettait pas à la SCI Schatz d'effectuer de multiples démarches, sans rechercher en quoi ce délai de quinze jours stipulé par cette société rendait impossible la consultation de plusieurs organismes de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; 3o que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que la SCI Schatz avait empêché la réalisation de la condition relative à l'obtention d'un financement, dès lors que le délai de réalisation de la condition était très bref, ce qui ne permettait pas à la SCI Schatz d'effectuer de multiples démarches, sans s'expliquer sur la légèreté fautive de cette société qui avait stipulé un tel délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la levée d'option n'avait jamais eu lieu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.