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Décisions

Cass. com., 24 octobre 1984, n° 83-13.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Barbey

Paris, ch.4 B, du 26 févr. 1982

26 février 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 FEVRIER 1982), QUE LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND GLUCKSKLEE MILCHGESELLSCHAFT (SOCIETE GLUCKSKLEE) TITULAIRE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL EN DATE DU 5 AOUT 1966 DE LA MARQUE "SILHOUETTE" ENREGISTREE SOUS LE N° 318-514 POUR LE LAIT, LE LAIT CONDENSE ET LE LAIT SEC, A CONCEDE UNE LICENCE POUR LA PARTIE FRANCAISE DE CETTE MARQUE, INSCRITE AU REGISTRE NATIONAL DES MARQUES LE 15 JUIN 1973 POUR LES FROMAGES FRAIS A BASSES CALORIES, A LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS ET D'INNOVATIONS DES MARCHES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (SOCIETE SODIMA) ;

QUE CES SOCIETES ONT ASSIGNE EN CONTREFACON DE CETTE MARQUE LA SOCIETE LAITIERE BESNIER (SOCIETE BESNIER) ET M. X... ;

QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA NULLITE DU CONTRAT DE CONCESSION DE LICENCE AU MOTIF QU'IL CONCERNAIT DES PRODUITS NE FIGURANT PAS DANS L'ACTE DE DEPOT DE LA MARQUE SILHOUETTE, DECLARE LA SOCIETE GLUCKSKLEE DECHUE, POUR DEFAUT D'EXPLOITATION, DE LA PARTIE FRANCAISE DE SON ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE CETTE MARQUE, MAIS A CONDAMNE LA SOCIETE BESNIER ET M. X... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE GLUCKSKLEE POUR DES FAITS DE CONTREFACON ANTERIEURS A LA DECHEANCE DE LA MARQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART LA MARQUE COUVRE LES PRODUITS EXPRESSEMENT VISES DANS L'ACTE DE DEPOT AINSI QUE LES PRODUITS SIMILAIRES ;

QUE LE TITULAIRE DE LA MARQUE, QUI PEUT FAIRE OBSTACLE A TOUTE DECHEANCE EN EXPLOITANT DES PRODUITS SIMILAIRES ET EST EN DROIT D'AGIR EN CONTREFACON CONTRE LES TIERS QUI EXPLOITERAIENT DE TELS PRODUITS, PEUT DONC CONCEDER A SON LICENCIE SON DROIT PERSONNEL SUR CES PRODUITS ;

QU'EN REFUSANT PAR PRINCIPE TOUTE PROTECTION A DES PRODUITS SIMILAIRES, ALORS TOUT EN ADMETTANT QUE LES PRODUITS LAITIERS EXPLOITES CONSTITUAIENT DES PRODUITS SIMILAIRES AUX LAITS VISES A L'ACTE DE DEPOT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 4, 11 ET 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART, EN STATUANT AINSI TOUT EN RECONNAISSANT PAR AILLEURS LE DROIT DE LA SOCIETE GLUCKSKLEE A OBTENIR REPARATION DE L'USAGE DE LA MARQUE PAR UN TIERS POUR DES FROMAGES FRAIS, PRODUITS SIMILAIRES AU LAIT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA SPECIALITE DE LA MARQUE, LA COUR D'APPEL A ENONCE A BON DROIT QUE LE TITULAIRE DE LA MARQUE SILHOUETTE NE POUVAIT VALABLEMENT "CONSENTIR UN CONTRAT DE LICENCE" QUE POUR DES PRODUITS ENUMERES DANS L'ACTE DE DEPOT ET NON POUR DES PRODUITS SIMILAIRES ;

QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE L'ABSENCE D'EXPLOITATION EN FRANCE, POUR CES PRODUITS ENUMERES, PENDANT LES CINQ ANNEES PRECEDANT LA DEMANDE EN DECHEANCE, N'AVAIT PAS A SE PREOCCUPER D'UNE EVENTUELLE SIMILITUDE DE PRODUITS POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU, HORS TOUTE CONTRADICTION, CONDAMNER LA SOCIETE BESNIER ET M. X... POUR DES FAITS DE CONTREFACON PORTANT SUR DES PRODUITS SIMILAIRES A CEUX ENUMERES DANS L'ACTE DE DEPOT DE LA MARQUE SILHOUETTE ET COMMIS AVANT QUE LA SOCIETE GLUCKSKLEE SOIT DECHUE DE SES DROITS SUR CETTE MARQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.