Cass. com., 24 septembre 2002, n° 99-19.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Novécom (Sté)
Défendeur :
Novéra (Sté)
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que la société Novécom, qui a pour activité l'assistance et le conseil en informatique, ainsi que la location et la vente de matériels informatiques, estimant que la société Novéra avait déposé le 12 septembre 1990, en fraude de ses droits, la marque Novécom pour désigner les produits et services en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42, notamment les matériels informatiques, audiovisuels et de communication ainsi que les activités de conseil et d'études en ce domaine, a poursuivi judiciairement cette société et son dirigeant, M. X..., en revendication de cette marque ;
I – SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu que la société Novéra et M. S font grief à l’arrêt d’avoir dit que la marque Novécom avait été enregistrée par la société Novéra en fraude des droits de la société Novécom et ordonné le transfert de ladite marque au profit de cette société, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 2 du Code civil que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif et de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle que les »demandes déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de service" ; si bien qu’en jugeant frauduleux le dépôt de la marque effectué le 12 septembre 1990 et en ordonnant le transfert de la marque litigieuse au profit de la société Novécom, sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 4 janvier 1991, la cour d’appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d’appel, la société Novéra et M. S se sont bornés à contester avoir agi de mauvaise foi, et à reprocher à la société Novécom de ne pas rapporter la preuve de ses allégations ou de la mauvaise foi qu’elle alléguait ; d’où il suit que ce moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;
II – ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
Attendu que la société Novéra et M. S reprochent encore à l’arrêt d’avoir déclaré frauduleux le dépôt de la marque Novécom effectué par M. S, alors, selon le moyen qu’il résulte de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; si bien qu’en estimant que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué en fraude des droits de la société Novécom, sans rechercher si la société Novéra pouvait se prévaloir d’un droit antérieur sur cette marque, la rendant indisponible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il résulte de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, et de l’article 1842 du Code civil que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, si bien qu’en estimant que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectuée en fraude des droits de la société Novécom qui ne jouissait pas alors de la personnalité morale et dont les statuts n’étaient même pas encore signés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; qu’une marque ne peut avoir été enregistrée en fraude des droits d’un tiers, au regard de l’application de la loi du 31 décembre 1964, si le tiers n’existe pas à la date du dépôt de la marque ;
Mais attendu que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Novéra et M. S, son gérant, étaient les membres fondateurs de la société Novécom, en ont été les premiers administrateurs, et que M. S a été chargé de procéder aux formalités d’immatriculation de la nouvelle société ; qu’il précise que c’est après adoption par la société Novécom de sa dénomination sur les conseils de M. S et usage de ce nom commercial, ainsi que cela résulte d’un acte de cession de parts sociales et de l’envoi du projet de statuts aux associés, que la société Novéra a déposé la marque Novécom, sans obtenir l’accord des autres associés ni même les en informer ; qu’ayant déduit de ces constatations et appréciations, que la société Novéra, en déposant à titre de marque, à l’insu des associés de la société Novécom, un nom qu’elle savait avoir été adopté comme dénomination sociale par cette société en cours de formation et d’immatriculation, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a caractérisé la fraude commise par la société Novéra et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novéra et M. S aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novéra et de M. S, les condamne à payer à la société Novécom la somme de 2 250 euros.