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Décisions

Cass. com., 29 juin 1999, n° 96-22.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. com. n° 96-22.367

28 juin 1999

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996), que l'Union des sociétés coopératives agricoles Charentes-Lait (l'Union) a déposé, le 7 août 1989, la marque " Le Platane " pour désigner un fromage et que, le 1er février 1991, le Groupement des laiteries coopératives de Charentes-Poitou (le Groupement) a déposé une marque complexe constituée d'une feuille d'emballage de forme carrée dont chaque coin est recouvert d'une feuille de platane avec dans la partie centrale l'inscription " Le Platane " pour désigner du lait et tout produit laitier ; que, le 6 octobre 1992, ces deux sociétés ont assigné en contrefaçon de leurs marques la société Caprine européenne (devenue la société Aurial Poitouraine), laquelle a formé une demande reconventionnelle en annulation de ces marques ;

Attendu que l'Union et le Groupement reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la marque complexe déposée par le Groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la loi du 31 décembre 1964, applicable à la cause, permettait, en ses articles 16 et suivants, aux personnes morales de déposer des marques collectives, usuellement dites de certification, dont l'utilisation était soumise au respect de prescriptions établies par un règlement d'usage, aucune disposition de cette loi ne leur faisait défense de déposer des marques individuelles soumises au droit commun, ni ne subordonnait un tel dépôt à l'exercice par cette personne morale d'une activité personnelle de fabrication ou de commercialisation des produits désignés, un tel exercice n'étant aucunement une condition de validité d'un dépôt de marque ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par fausse application les articles 16 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 et par refus d'application les articles 4 et 5 de la même loi ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a constaté le caractère usuel du terme " Platane " qu'à l'égard des fromages, a statué ainsi par un motif inopérant à l'égard de la marque du Groupement déposée pour désigner du lait et des produits laitiers, violant, par fausse application, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, en outre, que le terme " Platane " totalement étranger au lait et aux produits laitiers, pouvait licitement être déposé à titre de marque pour désigner ces produits sans suggérer à leur sujet une quelconque qualité trompeuse ; que la cour d'appel a donc violé, par fausse application l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors, enfin, que les motifs retenus pour conclure au dépôt frauduleux, relatifs à des fromages seulement, sont inopérants à justifier l'annulation de la marque déposée par le Groupement pour le lait et les produits laitiers ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'objet social du Groupement était d'effectuer ou de faciliter, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations concernant l'écoulement et la vente des produits laitiers et que, par suite, il n'était ni fabricant ni commerçant de ces produits et, d'un autre côté, qu'il utilisait la marque litigieuse ; que, de ce seul rapprochement entre les statuts et les activités du Groupement, la cour d'appel a pu déduire que la marque avait été déposée à titre de marque collective, au sens de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1964 et ce irrégulièrement à défaut de dépôt d'un règlement déterminant les conditions de son emploi ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.