Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 96-16.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur les deux moyens, réunis, après avis donné aux avocats :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 mars 1996), que, suivant un acte du 10 novembre 1977, M. A... a vendu des parcelles de terre à Mme Y... de la Roque, l'acte comprenant un pacte de préférence portant sur des parcelles contiguës et stipulant que le pacte liait le vendeur, ses héritiers et représentants ; que, suivant un acte du 22 février 1982, M. A... a vendu à M. B... l'ensemble de sa propriété ; que Mme Y... de la Roque a fait publier le pacte de préférence à la conservation des hypothèques ; que M. B... ayant été mis en redressement judiciaire, une décision du 10 juin 1992 a autorisé la cession de la propriété à M. Z... ; que Mme Y... de la Roque a assigné M. Z... et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, en revendication des parcelles, objet du pacte de préférence ; qu'en appel, Mme Y... de la Roque a demandé qu'en cas de refus de cession, MM. B..., Z... et X... soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts ;
Attendu que Mme Y... de la Roque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, 1° que le jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 10 juin 1992, arrêtant le plan de cession de l'exploitation de M. B... déclaré en redressement judiciaire a renvoyé M. Z... et Mme Y... de la Roque devant la juridiction civile pour vider le litige existant entre eux quant à l'application du pacte de préférence, demandant ainsi au juge civil de trancher la question de savoir si le pacte de préférence permettait à Mme Y... de la Roque d'aboutir dans sa revendication contre M. Z... ; qu'en estimant que le juge de la procédure collective aurait exclu l'application du pacte de préférence à la cession effectuée au profit de M. Z..., là où il a au contraire réservé l'étendue des droits du repreneur en fonction de la décision du juge civil auquel la connaissance de ce litige était dévolue, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 10 juin 1992, violant l'article 1351 du Code civil ; 2° que l'action en paiement d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture doit être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, désigné pour la durée de ce plan avec mission de veiller à son exécution ; que la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution du pacte de préférence à raison de la cession intervenue dans le cadre du redressement judiciaire, dirigée notamment contre le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. B..., et qui était partie en première instance, était dès lors parfaitement recevable, quelle que soit la nouveauté de la demande dirigée directement contre M. B... mis en cause devant la cour d'appel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et violé l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3° que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que l'inexécution donne lieu à dommages-intérêts, peu important qu'elle n'ait pas été fautive ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande de Mme Y... de la Roque tendant à obtenir le paiement de dommages- intérêts pour inexécution de l'obligation issue du pacte de préférence, sur l'absence de faute commise par M. B... ou par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu que le pacte de préférence constitue une créance de nature personnelle ; que la cour d'appel, ayant retenu que le pacte de préférence avait été institué par M. A... au profit de Mme Y... de la Roque, cette dernière ne disposait d'aucun droit à l'encontre de M. B... pour l'inexécution de ce pacte auquel il n'était pas partie ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.