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Décisions

Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 13 nov. 2013

13 novembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété industrielle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 octobre 2007, la société Roquette frères, propriétaire d'un brevet français FR 97 12035 a assigné les sociétés Tate & Lyle Ingredients France Tereos Syral et Syral Belgium en annulation de diverses revendications de ce brevet devant le tribunal de grande instance de Lille ; qu'elle a interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction devant la cour d'appel de Douai ;

Attendu que pour déclarer la cour d'appel de Douai incompétente, l'arrêt retient, d'abord, que le tribunal, saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeure compétent pour statuer sur le litige, ensuite, que l'appel, qui a été introduit à une date postérieure au 2 novembre 2009, est régi par les dispositions de ce décret ; et qu'il en déduit que la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris constitue une exception aux règles générales de compétence des juridictions de première instance et par suite, des juridictions d'appel dont elles ressortissent telles que prévues par l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure avait été introduite par une assignation délivrée le 29 octobre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour d'appel de Douai ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.