Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-18.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt du 22 novembre 2013 retient que le décret du 9 octobre 2009, en attribuant au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive en matière de brevet d'invention, a entendu concentrer les actions en cette matière, sans se limiter aux seuls nouveaux litiges introduits en première instance, de sorte qu'il confère nécessairement à la cour d'appel de Paris la connaissance des recours formés postérieurement à son entrée en vigueur, du fait de la compétence spéciale attribuée à une juridiction unique, de premier degré, située dans son ressort et qui lui est rattachée ; qu'il retient, en outre, que la compétence de la cour d'appel de Paris constitue une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d'appel normalement amenées à connaître de l'appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort ; qu'il en déduit qu'à la date de l'appel, qui ouvrait une nouvelle instance, le décret étant entré en vigueur et aucune juridiction n'étant plus saisie de la procédure du fait du dessaisissement du tribunal de grande instance de Lille, la cour d'appel de Paris était compétente, excluant ainsi la compétence de la cour d'appel de Douai pour connaître de l'appel du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure avait été introduite par une assignation délivrée le 27 avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2013 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 6 mars 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.