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Décisions

Cass. com., 4 décembre 1978, n° 77-11.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Desaché

Nancy, ch. 1, 3, du 17 nov. 1976

17 novembre 1976

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 17 NOVEMBRE 1976) LA SOCIETE BERGWERKSVERBAND GMBH, TITULAIRE DU BREVET FRANCAIS N° 1. 253. 773 DEPOSE LE 11 AVRIL 1960 CONCERNANT UN PROCEDE DE FIXATION DE BOULONS DANS LA ROCHE, A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE D'EXPLOSIFS INDUSTRIELS CELTITE EN CONTREFACON DE CE BREVET, EN PRODUISANT AUX DEBATS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, UN AVIS DE NOUVEAUTE, LEQUEL CITE COMME ELEMENT DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE UN BREVET AMERICAIN SNYDER ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LE BREVET BERGWERKSVERBAND NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE BREVET DEMSEY UTILISAIT LA COMBINAISON DE MOYENS DECRITS PAR LE BREVET BERGWERKSVERBAND ET QU'IL RESSORT EN OUTRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE BREVET SNYDER, QUI POURSUIT UN RESULTAT DIFFERENT, UTILISE UN ENSEMBLE DE MOYENS DANS LA COMBINAISON DESQUELS ENTRE LE MATERIAU RECEVANT LES BOULONS, MOYEN ETRANGER AU BREVET LITIGIEUX, MAIS QU'EN REVANCHE IL N'UTILISE PAS LA CHARGE INERTE "ELEMENT DE L'INVENTION" DE LA SOCIETE BERGWERKSVERBAND ;

QUE L'ANTERIORITE NE CONTIENT DONC PAS A ELLE SEULE TOUS LES MOYENS DE L'INVENTION ;

D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE QUE L'ARRET, D'UN COTE, ADMET L'ANTERIORITE DE TOUTES PIECES DU BREVET SNYDER, ET DE L'AUTRE, CONSTATE QUE CETTE ANTERIORITE N'EST PAS REALISEE DANS TOUS LES ELEMENTS DE L'INVENTION, EN SECOND LIEU, QUE D'UNE PART, LA SOCIETE BERGWERKSVERBAND NE PRETEND PAS A LA BREVETABILITE DE L'ADJONCTION D'UNE CHARGE A LA RESINE, MAIS A LA VALIDITE D'UN BREVET DE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS MEME CONNUS ;

EN OUTRE LA CHARGE INERTE APPARAIT DANS LE BREVET COMME UN ELEMENT NECESSAIRE DE LA MASSE DE REMPLISSAGE, DONC UN ELEMENT DE L'INVENTION ;

QU'AU SURPLUS, CETTE CHARGE INERTE CONSTITUE UNE NOUVEAUTE PAR RAPPORT AUX BREVETS ANTERIEURS, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE PROCEDE SNYDER QUI PROCEDE PAR FORAGE D'UNE PIECE DE BOIS N'UTILISE PAS DE CHARGE ET NE CONSTITUE DONC PAS, PAR RAPPORT AU BREVET BERGWERKSVERBAND, UNE ANTERIORITE ;

QUE, DE PLUS, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUELS ETAIENT L'OBJET ET LES PROCEDES DU BREVET FRANCAIS FLYGARE QU'ELLE CITE COMME ANTERIORITE, NI DU BREVET AMERICAIN DEMSEY DONT IL N'EST PAS CONSTATE DAVANTAGE QU'IL UTILISAIT UNE CHARGE INERTE COMME ELEMENT DE L'INVENTION ;

QUE DES LORS L'AFFIRMATION PAR L'ARRET QUE L'ADJONCTION DE LA CHARGE INERTE COMME ELEMENT DE L'INVENTION NE CONSTITUAIT PAS UNE NOUVEAUTE NE REPOSE SUR AUCUNE BASE LEGALE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BERGWERKSVERBAND FAISANT VALOIR QU'UN AUTRE ELEMENT ESSENTIEL, RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA MASSE DE SCELLEMENT ET QUI SE TROUVAIT EXCLU DES PROCEDES ANTERIEURS, CONSISTAIT EN L'ESPACE QUI DOIT ETRE LAISSE ENTRE LA PAROI LATERALE DU TROU DANS LA ROCHE ET LA SURFACE DU BOULON, ET CE, BIEN QU'IL S'AGISSE POURTANT D'UN AUTRE ELEMENT DE L'INVENTION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ORIGINALITE DU PROCEDE DECRIT PAR LE BREVET BERGWERKSVERBAND NE POUVAIT S'APPRECIER UNIQUEMENT PAR RAPPORT AU BREVET SNYDER ET APRES AVOIR CONFRONTE LES REVENDICATIONS DE CE BREVET A TOUTES LES ANTERIORITES QUI LUI ETAIENT OPPOSEES, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LE PROCEDE DE SCELLEMENT DES BOULONS PAR L'INTRODUCTION D'UNE MATIERE ADHESIVE DANS LES FORAGES ETAIT CONNU ET QUE LA DIFFERENCE DE NATURE DES MATERIAUX N'AFFECTAIT PAS LE PROCESSUS CHIMIQUE INTERNE DE SCELLEMENT DANS SON APPLICATION AU BOIS OU A LA ROCHE, A PU CONSIDERER QUE L'INNOVATION CONSISTANT A AJOUTER UNE CHARGE INERTE POUR REMEDIER AUX INCONVENIENTS DU RETRAIT DU PRODUIT ADHESIF N'ETAIT QU'UN PROCEDE NON BREVETABLE VENANT SE JUXTAPOSER AUX TROIS ELEMENTS DE L'INVENTION DONT ELLE A RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'AUCUN D'ENTRE EUX N'ETAIT BREVETABLE FAUTE DE NOUVEAUTE ;

QUE, DES LORS, N'AYANT NI A RECHERCHER SI UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES POUVAIT ETRE OPPOSEE AU BREVET LITIGIEUX, NI A S'EXPLIQUER SUR L'ESPACE LAISSE LIBRE ENTRE LES PAROIS DU TROU DE LA ROCHE ET LA SURFACE DU BOULON, ELEMENT QUI NE FIGURE PAS PARMI LES CARACTERISTIQUES DU BREVET, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES MOYENS, TELS QU'ILS SONT GROUPES ET AGENCES DANS LE BREVET DE LA SOCIETE BERGWERKSVERBAND, AVAIENT TOUS ETE ANTERIEUREMENT MIS EN OEUVRE A DES FINS IDENTIQUES DANS LES ANTERIORITES EXAMINEES, SANS QUE CETTE SOCIETE JUSTIFIE EN AVOIR AUGMENTE L'EFFICACITE OU AMENAGE PLUS AVANTAGEUSEMENT L'ECONOMIE D'EMPLOI OU DE PRODUCTION, A PU, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS REALISE UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.