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Décisions

Cass. com., 7 octobre 1986, n° 85-11.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Société civile professionnelle Riché et Blondel et M. Barbey

Cass. com. n° 85-11.709

6 octobre 1986

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1984) et les documents produits, la société Doric, titulaire " d'un brevet déposé " par Y... Michaël et X... Jean-Paul le 26 décembre 1973 sous le n° 73.42927 intitulé " Procédé de fabrication de lotion amaigrissante et produit obtenu ", a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Laboratoires BLC (société BLC) ; que le 7 février 1974 a été déposée une demande de brevet n° 74.04163 ayant pour titre " Nouveau produit amaigrissant d'application cutanée " avec revendication de la priorité résultant d'un brevet espagnol du 7 février 1973 ;

Attendu que la société Doric fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré nul " le brevet...déposé " le 26 décembre 1973 alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 2 janvier 1968 en sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1978 applicable en la cause, une demande de brevet antérieure non publiée ne fait pas partie de l'état de la technique et exclut simplement la protection de l'invention contenue dans les revendications de ce brevet ; qu'en se prononçant en considérant ce brevet antérieur non publié comme représentant l'état de la technique, la Cour d'appel a violé ce texte ; alors que, d'autre part, la référence faite dans d'autres motifs de l'arrêt à l'interdiction de la double brevetabilité introduit à tout le moins dans le même arrêt une équivoque qui le prive de toute motivation valable au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, les termes mêmes de l'examen respectif des deux titres auquel la Cour d'appel a procédé, des comparaisons qu'elle a effectuées et des conclusions qu'elle en a tirées déterminent une recherche d'antériorité par équivalence, analogie, proximité ou similarité incompatibles avec les strictes précisions de l'article 12 précité et privent cet arrêt de base légale au regard de ce texte ; et alors qu'enfin, des considérations d'ordre médical dont la Cour d'appel ne tire aucune conclusion d'ordre juridique ne peuvent donner aucun support légal à l'arrêt au regard des dispositions de la loi du 2 janvier 1968, notamment en son article 12 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches reproduites ci-dessus, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné sans équivoque la double brevetabilité d'une même invention ; qu'à cette fin, après avoir relevé dans les deux brevets en cause le caractère approximatif des proportions indiquées pour obtenir le produit, elle a retenu que les composants essentiels des deux produits étaient les mêmes, que le procédé d'application était quasi identique dans les deux cas ; qu'un brevet de perfectionnement n'étant pas allégué, elle a souligné d'une part, que la société Doric ne pouvait sans contradiction soutenir que son invention se démarquait du " brevet espagnol " de manière suffisante pour être brevetable et soutenir simultanément que la lotion de la société BLC constituait une contrefaçon de la sienne et d'autre part, que dans les deux brevets et dans la lotion se retrouvaient les mêmes éléments fondamentaux dont la combinaison aboutissait au même résultat technique pour conclure, par une exacte application de l'article 12 invoqué par la troisième branche, que l'invention de la société Doric étant contenue dans le " brevet espagnol bénéficiant de l'antériorité ", le brevet de cette société était nul ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.