Cass. com., 2 juillet 1979, n° 77-16.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Mallet
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Blanc
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 28 SEPTEMBRE 1977), LA SOCIETE SOBORA (LA SOBORA) A VENDU, LE 13 AOUT 1975, A RELIN, POUR LE PRIX DE 127 200 FRANCS PAYABLE PAR REGLEMENTS ECHELONNES, DIVERS MATERIELS DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE EN VERTU D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, QUE, RELIN NE S'ETANT ACQUITTE D'AUCUN VERSEMENT, LA SOBORA L'A ASSIGNE, LE 6 NOVEMBRE 1975, EN PAIEMENT DE 127 200 FRANCS AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL, QUE RELIN A FAIT VALOIR, QUE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DU 13 AOUT 1975, LA SOBORA N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU MATERIEL VENDU ET QU'AINSI LA VENTE ETAIT NULLE COMME CONSTITUANT UNE VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONSTATE QUE LA SOBORA ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, LE 22 NOVEMBRE 1975, DU MATERIEL VENDU, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE, AUX MOTIFS QUE RELIN N'AURAIT ETE RECEVABLE A AGIR EN NULLITE DE LA VENTE QU'AUTANT QU'IL AURAIT SOULEVE CETTE NULLITE AVANT LA SURVENANCE DU FAIT DE CONSOLIDATION, MAIS QU'IL N'ETABLISSAIT PAS AVOIR INVOQUE SON EXCEPTION DEVANT LES PREMIERS JUGES AVANT LE 22 NOVEMBRE 1975, LES CONCLUSIONS PAR LUI DEPOSEES EN CE SENS N'ETANT PAS DATEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA NULLITE RESULTANT DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI N'EST COUVERTE QUE LORSQUE, AVANT TOUTE ACTION EN NULLITE, L'ACHETEUR A VU DISPARAITRE LE RISQUE D'EVICTION, QU'EN EXIGEANT QUE LA DEMANDE EN NULLITE EUT ETE FORMULEE AVANT L'INTERVENTION DU FAIT DE CONSOLIDATION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE L'ACQUEREUR EN AIT EU CONNAISSANCE LE JOUR MEME, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE LA DATE DU DEPOT DES CONCLUSIONS INCOMBAIT AU VENDEUR QUI OPPOSAIT UNE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE NULLITE DE LA VENTE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LA NULLITE RESULTANT DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI S'ETAIT TROUVEE COUVERTE PAR LE SEUL FAIT QUE LA SOBORA ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DU MATERIEL PAR ELLE VENDU AVANT QUE L'ACHETEUR RELIN, AINSI PREMUNI CONTRE LE RISQUE D'EVICTION, AIT INVOQUE LA NULLITE, ET CE, INDEPENDAMMENT DE LA CONNAISSANCE QUE RELIN AVAIT PU AVOIR DE CE FAIT; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RETENANT QU'IL APPARTENAIT A RELIN, DEMANDEUR A L'EXCEPTION DE NULLITE, D'ETABLIR QU'IL AVAIT DEPOSE SES CONCLUSIONS TENDANT AU PRONONCE DE CETTE NULLITE AVANT LE 22 NOVEMBRE 1975; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE RELIN A PAYER LES INTERETS DE LA SOMME DE 127.200 FRANCS A COMPTER DU 6 NOVEMBRE 1975, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE SOMME D'ARGENT NE PEUT PRODUIRE INTERETS QU'A PARTIR DU MOMENT OU ELLE EST DUE ET QUE, LE PRIX ETANT, EN L'ESPECE, PAYABLE EN PLUSIEURS VERSEMENTS, SEULE UNE SOMME DE 37 200 FRANCS ETAIT DUE A LA DATE DU 6 NOVEMBRE 1975; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE RELIN, NI DE L'ARRET, QUE RELIN, CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE AU PAIEMENT DE 127 200 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT DE CETTE SOMME A COMPTER DU 6 NOVEMBRE 1975, DATE DE L'ASSIGNATION, AIT MIS EN OEUVRE DEVANT LA COUR D'APPEL LE MOYEN QU'IL SOULEVE AUJOURD'HUI; QUE CELUI-CI, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST AINSI IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.