Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.145
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un bon de commande transmis le 22 mai 2008, la société Brandalley a livré à la société Aubert 200 000 adresses électroniques d'acheteurs potentiels ; que la facture de 83 720 euros émise le 25 juillet suivant n'ayant pas été acquittée, la société Brandalley a assigné en paiement la société Aubert qui a opposé l'absence de pouvoir de la signataire de ce bon de commande ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'informée par le responsable « E-business » de la société Aubert que Mme X était son assistante, la société Brandalley avait traité directement avec elle, lui avait soumis un bon de commande qu'elle avait signé et lui avait adressé la facture correspondante, sans que les échanges ainsi établis avec la salariée aient été adressés en copie à un responsable, et que l'assistante disposait apparemment de la capacité de discuter et négocier, mais non d'engager la société Aubert ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi le fait que Mme X qui avait négocié le prix unitaire des adresses électroniques, renvoyé par fax portant le cachet « Aubert achat » le bon de commande signé par elle et fourni le code d'accès du serveur affecté aux échanges externes ayant permis la livraison de ces adresses, ne permettait pas d'établir le caractère légitime de la croyance de la société Brandalley l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la préposée de la société Aubert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Aubert, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.