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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 1975, n° 73-14.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. Ryziger

Paris, 1re ch. du 6 juill. 1973

6 juillet 1973

SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES, EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT LA SOCIETE PRAVAT, JEAN-LOUIS A ET DAME Z VEUVE X Y :

ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE, M RYZIGER, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A DECLARE, AU NOM DE LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES, SE DESISTER DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL CONCERNE LES DEFENDEURS CI-DESSUS NOMMES;

QU'IL EN A ETE DONNE ACTE AU GREFFE LE 23 AVRIL 1974, QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR CE POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES CHEFS DE L'ARRET CONCERNANT LA SOCIETE SERVIM : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE EST FONDE A INVOQUER CONTRE UNE PERSONNE MEME ETRANGERE A CETTE PROMESSE, SOIT LA FRAUDE A LAQUELLE CELLE-CI SE SERAIT ASSOCIEE, SOIT SEULEMENT LA FAUTE DONT ELLE SE SERAIT RENDUE COUPABLE EN ACCEPTANT D'ACQUERIR UN IMMEUBLE QU'ELLE SAVAIT FAIRE L'OBJET DE LA PROMESSE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 19 JUIN 1969, DAME Y A CONSENTI A LA SOCIETE PRAVAT UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR SES IMMEUBLES ET EXPIRANT LE 30 SEPTEMBRE 1969;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 11 JUILLET 1969, LA SOCIETE PRAVAT A CONSENTI A LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR LES MEMES BIENS ET S'EST ENGAGEE A LEVER, DANS LE DELAI FIXE L'OPTION DONNEE PAR DAME Y;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 22 SEPTEMBRE 1969, LA SOCIETE PRAVAT A CEDE A LA SOCIETE SERVIM LA PROMESSE DE VENTE QU'ELLE TENAIT DE DAME Y;

QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE, DU 3 OCTOBRE 1969, RECU PAR A, NOTAIRE, LA DAME Y A VENDU SES IMMEUBLES A LA SOCIETE SERVIM;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE SERVIM, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'OPPOSABILITE DE LA VENTE INTERVENUE LE 3 OCTOBRE 1969, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE "SI LA SOCIETE SERVIM AVAIT BIEN ETE INFORMEE DE L'EXISTENCE DE LA PROMESSE DE VENTE CONCLUE ENTRE LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES ET LA SOCIETE PRAVAT, CELLE-CI LUI AVAIT AFFIRME QU'ELLE SE TROUVAIT DEGAGEE A L'EGARD DE LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES, ET AVAIT DECLARE DANS L'ACTE DU 22 SEPTEMBRE 1969 EN FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE ";

QUE "LA PREUVE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LES SOCIETES PRAVAT ET SERVIM N'ETANT PAS RAPPORTEE, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SERVIM NE SAURAIT ETRE RETENUE";

ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, QU'APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DE LA PROMESSE DE VENTE LIANT LA SOCIETE PRAVAT A LA SOCIETE DE COPROPRIETE ET REALISATIONS IMMOBILIERES, PAR L'ACTE DU 22 SEPTEMBRE 1969, LA SOCIETE SERVIM A ETE INFORMEE PAR LETTRE DE A, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1969, DES DIFFICULTES QUI POUVAIENT SE REVELER EN RAISON DE L'EXISTENCE DE CETTE PROMESSE ET QU'ELLE A ELLE-MEME INDIQUE A CE NOTAIRE, PAR LETTRE DU 3 OCTOBRE 1969, QU'ELLE LE DEGAGEAIT DE TOUTE RESPONSABILITE;

QU'AYANT AINSI RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR DE REIMS.