Cass. 3e civ., 10 mai 1984, n° 82-17.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Boré et Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 6 OCTOBRE 1982) QUE LES EPOUX Y, D D'UN DOMAINE RURAL ONT PAR ACTE DU 21 MAI 1966 VENDU PARTIE DE CELUI-CI AUX EPOUX A, QUE CET ACTE STIPULAIT QUE DANS LE CAS OU LES EPOUX Y METTRAIENT EN VENTE LE RESTE DU DOMAINE ILS DEVRAIENT A PRIX EGAL OFFRIR LA PREFERENCE AUX EPOUX A, QUE PAR ACTES DU 4 MAI 1974 LES EPOUX Y ONT DONNE EN LOCATION POUR NEUF ANS A M X, D'UNE PART, ET AUX EPOUX E, D'AUTRE PART, LES TERRES QU'ILS AVAIENT CONSERVEES, QUE PAR ACTES DES 24 ET 28 NOVEMBRE 1977 LES EPOUX Y ONT VENDU AUX PRENEURS EN PLACE LES PARCELLES QU'ILS LEURS AVAIENT DONNE EN LOCATION, QUE PAR ACTE DU 10 MAI 1979 LES EPOUX A ESTIMANT QUE LES EPOUX Y N'AVAIENT PAS RESPECTE LEUR DROIT DE PREFERENCE LES ONT ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DE CE FAIT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE DROIT DE PREFERENCE NE SAURAIT FAIRE ECHEC AU DROIT DE PROPRIETE, NOTAMMENT EN CE QU'IL CONFERE A SON TITULAIRE LE DROIT DE LOUER SON BIEN ;
QUE LE DROIT DE PREFERENCE NE CONFERE A SON BENEFICIAIRE QUE LA POSSIBILITE DE SE SUBSTITUER A UN TIERS ACQUEREUR DANS LE CAS D'UNE VENTE VOLONTAIRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE C DU DOMAINE AGRICOLE A VENDU A UN FERMIER TITULAIRE D'UN DROIT DE PREEMPTION ;
QUE LA VENTE LITIGIEUSE NE PRESENTAIT DES LORS AUCUN CARACTERE VOLONTAIRE ET N'ETAIT DONC PAS DE NATURE A JUSTIFIER L'EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE ;
QU'EN SE DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACTE DE VENTE DU 21 MAI 1966 STIPULAIT QUE " DANS LE CAS OU M ET MME Z METTRAIENT EN VENTE TOUT OU PARTIE DU SURPLUS DE LA FERME DU CHENE, ILS DEVRAIENT A PRIX EGAL OFFRIR LA PREFERENCE A M ET MME B" ;
QUE DES LORS, EN DECLARANT QUE CE DROIT DE PREFERENCE FERAIT OBSTACLE A LA LOCATION DU BIEN ET QU'IL JOUERAIT EN CAS DE VENTE A UN FERMIER PREEMPTEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QUE LES PREEMPTEURS, AYANT OFFERT LE PRIX FIXE, LE TITULAIRE DU DROIT DE PREFERENCE SE TROUVAIT PAR LA-MEME EVINCE ;
QUE TOUTE PROPOSITION QUI LUI EUT ETE FAITE ALORS EUT ETE MANIFESTEMENT DEPOURVUE D'OBJET ;
QU'EN RETENANT A LA CHARGE DES EXPOSANTS LE FAIT D'AVOIR OMIS D'ADRESSER UNE TELLE PROPOSITION AU TITULAIRE DU DROIT DE PREFERENCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PRIMAUTE DU DROIT DE PREEMPTION SUR LE DROIT DE PREFERENCE ET PAR LA-MEME VIOLE L'ARTICLE 792 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QUE SI LE PACTE DE PREFERENCE N'INTERDIT PAS A LUI SEUL UN USAGE NORMAL DU BIEN PAR SON C, CE PACTE NE PERMET PAS A CELUI-CI DE CREER UNE SITUATION JURIDIQUE PROPRE A EN ANNIHILER LES EFFETS, L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QU'EN LOUANT, EN 1974, A DES TIERS DES PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ILS AVAIENT PRECEDEMMENT CONSENTI AUX EPOUX A UN DROIT DE PREFERENCE, LES EPOUX Y ONT VIDE DE SON CONTENU CE DROIT PRECEDEMMENT ACCORDE ;
QUE DE CES MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE LES EPOUX Y S'ETAIENT MIS VOLONTAIREMENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER LE PACTE DE PREFERENCE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.