Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, n° 01-03.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Nési
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X, relevé d'office, après avis donné à l'avocat :
Attendu que le pourvoi formé par déclaration faite au greffe le 9 avril 2001 au nom de M. Jean-Paul X, alors que celui-ci était décédé le 5 octobre 2000, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X et par les époux Y :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2001), que par acte notarié du 2 avril 1984 un pacte de préférence a été consenti par les époux X aux époux Z en cas de vente d'un hangar ;
qu'une offre de vente a été notifiée à ces derniers le 25 novembre 1987 pour le prix de 90 000 francs qui a été refusée par les époux Z ;
que le 18 novembre 1994 les époux X ont conclu avec les époux Y une promesse synallagmatique de vente portant sur ce hangar pour le prix de 90 000 francs, l'acte authentique de vente étant signé le 3 mars 1995 ; que les époux Z ont engagé une action en nullité de cette vente au motif qu'elle était intervenue en violation de leur droit de préférence ;
Attendu que pour faire droit à la demande des époux Z l'arrêt retient que, compte tenu de l'évolution du marché immobilier dans la région de Lyon et des conditions économiques, la cession du 18 novembre 1994 a eu lieu à des conditions beaucoup plus avantageuses que celles contenues dans l'offre du 25 novembre 1987, de sorte que les bénéficiaires conservaient leur droit de préférence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la vente du bien avait eu lieu au même prix que celui offert aux époux Z en 1987 et refusé par ces derniers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.