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Décisions

Cass. com., 21 avril 1969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

Me Le Prado, Me Riche

Grenoble, du 26 oct. 1966

26 octobre 1966

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 26 OCTOBRE 1966) , QUE BILLION, TITULAIRE DU BREVET N° 946. 205 DEMANDE LE 25 AVRIL 1947, QUI DECRIT UN "PROCEDE DE TRAITEMENT DE FILS A BASE DE SUPERPOLYAMIDES" ET LES "NOUVEAUX FILS ET NOUVEAUX PRODUITS OBTENUS AVEC CES FILS" A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CE BREVET LA SOCIETE MANIVET AINSI QUE D'AUTRES UTILISATEURS ;

QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1960 LA COUR D'APPEL DE NIMES A DECLARE LE BREVET NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE ET A DEBOUTE BILLION DE SA DEMANDE ;

QUE CE DERNIER A FORME CONTRE CET ARRET UN POURVOI EN CASSATION EN SOUTENANT QUATRE MOYENS ;

QUE PAR ARRET DU 27 JANVIER 1965 LA COUR DE CASSATION A ECARTE LES DEUX PREMIERS MOYENS, ET A PRONONCE LA CASSATION POUR DEFAUT DE BASE LEGALE SEULEMENT SUR LE TROISIEME MOYEN EN DECLARANT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN ;

QUE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, SAISIE COMME JURIDICTION DE RENVOI, A, AUX TERMES DE L'ARRET DEFERE, DECLARE LE BREVET BILLION NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE DANS LA MESURE OU IL REVENDIQUE UN PROCEDE DE TRAITEMENT DES FILS DE SUPERPOLYAMIDE PAR SURTORSION, FIXATION, DETORSION ET ASSEMBLAGE DE FILS DE TORSION INVERSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AVANT DE STATUER AINSI SUR LA VALIDITE DU BREVET LITIGIEUX, ENONCE QUE LA CASSATION DE LA DECISION PREALABLEMENT RENDUE PAR LA COUR DE NIMES N'AVAIT PAS ETE TOTALE ET QU'IL ETAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE PROCEDE DE FABRICATION DE SURTORSION-FIXATION-DETORSION ETAIT CONNU ANTERIEUREMENT AU BREVET BILLION AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION AU SOUTIEN DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE NIMES AVAIENT ETE REJETES ;

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LEDIT ARRET S'ETANT BORNE A DECIDER QUE LE BREVET DU PONT DE NEMOURS AVAIT DEJA DECRIT L'APPLICATION AUX FILS DE SUPERPOLYAMIDE DU PROCEDE DE SURTORSION-FIXATION-DETORSION ET A JUGER PAR VOIE DE CONSEQUENCE QUE LE BREVET BILLION ETAIT NUL DANS LA MESURE OU IL REVENDIQUAIT CE PROCEDE, LA CASSATION DUDIT ARRET PORTE NECESSAIREMENT SUR LE CHEF PRINCIPAL TRANCHE DANS SON DISPOSITIF ET SUIVANT LEQUEL LE BREVET DU PONT DE NEMOURS CONSTITUE UNE ANTERIOTE AU PROCEDE DE SURTORSION-FIXATION-DETORSION UTILISE POUR LA FABRICATION DES FILS A UN BOUT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE A BON DROIT QUE L'ANNULATION D'UN ARRET LAISSE SUBSISTER LES DISPOSITIONS QUI N'ONT PAS ETE CRITIQUEES PAR LE POURVOI OU QUI L'ONT ETE A TORT, DES LORS QUE CES DISPOSITIONS SONT INDEPENDANTES DES ELEMENTS OBJETS DE LA CASSATION ;

QU'EN EFFET L'ANNULATION D'UN ARRET, SI GENERAUX ET ABSOLUS QU'EN SOIENT LES TERMES, EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE ;

QU'EN L'ESPECE LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES REPROCHAIT ESSENTIELLEMENT AU JUGE DU FOND D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER "L'ASSEMBLAGE TERMINAL" (ASSEMBLAGE PAR COMPENSATION DE FILS TORDUS EN SENS INVERSE) COMME UNE CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE DE L'INVENTION REVENDIQUEE PAR BILLION DANS SON BREVET ;

QUE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR DE CASSATION DU 27 JANVIER 1965, APRES AVOIR RELEVE NOTAMMENT QUE LA COUR DE NIMES AVAIT TROUVE UNE ANTERIORITE AU PROCEDE DE TRAITEMENT DANS LE BREVET DU PONT DE NEMOURS, A CENSURE LA COUR D'APPEL POUR AVOIR STATUE "SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DES PARTICULARITES DU FIL, LE PROCEDE D'ASSEMBLAGE PERMETTAIT OU NON D'OBTENIR UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU" ;

QU'IL EN RESULTE QUE L'ANTERIORITE AU PROCEDE DE TRAITEMENT PAR SURTORSION, FIXATION ET DETORSION N'ETAIT PAS REMISE EN CAUSE PAR LE MOYEN ET QUE LA CASSATION PRONONCEE LAISSAIT SUBSISTER LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE LA COUR DE NIMES SUR LA PORTEE DE CETTE ANTERIORITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DU BREVET N° 946. 205 POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE, DANS LA MESURE OU IL REVENDIQUE UN PROCEDE DE TRAITEMENT DES FILS DE SUPERPOLYAMIDE PAR SURTORSION, FIXATION, DETORSION ET ASSEMBLAGE DE FILS DE TORSIONS INVERSES, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LES OPERATIONS DE SURTORSION, FIXATION, DETORSION DECRITES DANS LE BREVET CONTESTE SONT ANTERIORISEES PAR LE BREVET DU PONT DE NEMOURS ET QUE L'OPERATION D'ASSEMBLAGE DE DEUX FILS PREALABLEMENT SURTORDUS EN SENS INVERSE EST ANTERIORISEE PAR LE BREVET BRITISH CELANESE ;

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, DISSOCIANT LE BREVET DE COMBINAISON DE BILLION, LUI A OPPOSE DES ANTERIORITES PARTIELLES, ET NON PAS DES ANTERIORITES DE TOUTES PIECES, MECONNAISSANT AINSI LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A RELEVER LES ANTERIORITES PARTIELLES AU BREVET BILLION CONSTITUEES PAR LES BREVETS DU PONT DE NEMOURS ET BRITISH CELANESE, QUE L'ARRET ATTAQUE FONDE ESSENTIELLEMENT SA DECISION SUR L'APPRECIATION QUE NE CONSTITUE PAS UNE INVENTION BREVETABLE LE FAIT D'APPLIQUER A UN FIL CONNU (OBTENU PAR SURTORSION, FIXATION ET DETORSION SELON LE BREVET DU PONT DE NEMOURS) , LE PROCEDE CONNU DEPUIS LONGTEMPS ET NON PAS SEULEMENT GRACE AU BREVET BRITISH CELANESE, DE L'ASSEMBLAGE PAR COMPENSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENONCE, D'UNE PART QU'UNE LECTURE MEME PEU ATTENTIVE DU BREVET DU PONT DE NEMOURS DEMONTRE L'ANTERIORITE DE CE TITRE ET L'IDENTITE DU PROCEDE, D'AUTRE PART, QUE LE BREVET BRITISH CELANESE DEPOSE LE 19 DECEMBRE 1935, A PREVU EXPRESSEMENT L'ASSEMBLAGE DE FILS DE SENS INVERSE, ET ENFIN QU'AUX TERMES DU CONTRAT DU 22 AVRIL 1950 ENTRE LA SOCIETE DES TISSAGES DE SOIERIES REUNIES, LA SOCIETE HEBERLEIN ET BILLION, CELUI-CI A RECONNU QUE SES BREVETS ETAIENT DES CONTREFACONS DES PROCEDES DE FABRICATION HEBERLEIN, QU'IL S'EST ENGAGE A VERSER UNE REDEVANCE CALCULEE SUR SA PRODUCTION AINSI QU'A APPORTER A HEBERLEIN, GRATUITEMENT D'ABORD ET MOYENNANT UNE REDEVANCE DE 100 FRANCS ENSUITE, LE BENEFICE DE SON BREVET, ET QU'APRES DE TELS SUCCES, BILLION NE SAURAIT SOUTENIR AVOIR EU DES ILLUSIONS SUR LA VALEUR DE SON PROCEDE DE FABRICATION ;

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, PREMIEREMENT, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT SANS CONTRADICTION RECONNAITRE COMME IL L'A FAIT QUE DU PONT DE NEMOURS NE PREVOIT PAS D'ASSEMBLAGE DIT DE COMPENSATION, ET DECLARER EN MEME TEMPS QUE LE PROCEDE DE FABRICATION DE CETTE SOCIETE EST IDENTIQUE A CELUI DE BILLION, QUE SECONDEMENT, L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE DONNER AUCUNE DEFINITION DU BREVET BRITISH CELANESE ET DE FAIRE AUCUNE COMPARAISON ENTRE CE BREVET ET CEUX DE BILLION, FAISANT AINSI ECHEC A LA REGLE SUIVANT LAQUELLE UNE ANTERIORITE OPPOSEE A UN BREVET DOIT ETRE CERTAINE, QUE, TROISIEMEMENT, LES APPRECIATIONS DONNEES PAR L'ARRET SUR LES ACCORDS INTERVENUS ENTRE BILLION, LA SOCIETE DES TISSAGES DE SOIERIES REUNIES (TSR) ET LA SOCIETE HEBERLEIN MECONNAISSENT LES PRINCIPES APPLICABLES AUX BREVETS DE PERFECTIONNEMENT ET DENATURENT LE SENS ET LA PORTEE REELS DES ACCORDS SUSVISES, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES LA SOCIETE DU PONT DE NEMOURS A, DANS DE NOMBREUX ECRITS, INDIQUE QU'ELLE CONSIDERAIT QUE BILLION ETAIT L'INVENTEUR DES FILS ELASTIQUES EN NYLON-MOUSSE, ET QUE CETTE RECONNAISSANCE DE L'INVENTION BILLION ETAIT UNIVERSELLE DANS LES MILIEUX TEXTILES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS DECLARE TROUVER DANS LE BREVET DU PONT DE NEMOURS UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES AU BREVET BILLION N'A CONSTATE L'IDENTITE DES PROCEDES DE FABRICATION QU'EN CE QUI CONCERNE LE PROCEDE DIT TERNAIRE DE TORSION, FIXATION, DETORSION ;

QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI, EN D'AUTRES MOTIFS, NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, CONSTATE LA BANALITE DU PROCEDE DIT D'ASSEMBLAGE DE COMPENSATION DEPUIS LONGTEMPS DANS LE DOMAINE PUBLIC, NE CITE LE BREVET BRITISH CELANESE QU'A L'APPUI DE CETTE CONSTATATION ET N'ETAIT PAS DES LORS TENUE DE SE LIVRER A UNE PLUS AMPLE COMPARAISON DES DEUX BREVETS NI DE DONNER UNE "DEFINITION" DU BREVET BRITISH CELANESE ;

ATTENDU, DE TROISIEME PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA COUR D'APPEL NE RECONNAIT NULLEMENT AU BREVET N° 946. 205 LE CARACTERE D'UN BREVET DE PERFECTIONNEMENT, QUE SUR CE POINT LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

QUE PAR AILLEURS LE MOYEN NE PRECISANT PAS EN QUOI LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONCERNANT LES ACCORDS INTERVENUS ENTRE BILLION, LA SOCIETE TISSAGES DE SOIERIES REUNIES ET LA SOCIETE HEBERLEIN AURAIENT ETE DENATURES, EST DE CE CHEF IRRECEVABLE EN RAISON DE SON IMPRECISION ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT TIRE DES APPRECIATIONS FORMULEES PAR DES TIERS SUR LA REALITE ET LA VALEUR DE L'INVENTION DE BILLION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE AU NYLON-MOUSSE LE CARACTERE D'UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, DE PREMIERE PART, SI DU PONT DE NEMOURS A INDIQUE UNE REFERENCE A LA LAINE POUR EXPOSER LES QUALITES DE SON FIL, BILLION N'A PAS MANQUE DE LE FAIRE EGALEMENT, DE SECONDE PART, QUE SI BILLION VANTE L'EXTREME ELASTICITE DE SON PRODUIT, DU PONT DE NEMOURS A NOTE CETTE QUALITE ET DE PLUS L'A CHIFFREE AU MINIMUM DE 2 POUR 1, CE QUE BILLION N'A PAS FAIT, DE TROISIEME PART, A TOUS EGARDS LES FILS OBTENUS PAR BILLION, A SUPPOSER QUE LEUR ELASTICITE SOIT UN PEU DIFFERENTE DE CELLE DES FILS DU PONT DE NEMOURS, SONT DE NATURE ABSOLUMENT SEMBLABLE, L'ELASTICITE ETANT LA CONSEQUENCE DES TRAITEMENTS DE TORSION IDENTIQUES SUIVIS D'UNE FIXATION PAR LA CHALEUR, ET N'AYANT PAS D'AUTRE CAUSE S'AJOUTANT EVENTUELLEMENT POUR LES FILS BILLION UNE ELASTICITE SUPERIEURE PAR LE FAIT D'UN PROCEDE D'EMPLOI DU SUPPORT DEFORMABLE QUI N'EST PAS UTILISE PAR Y ET COURTIER ;

DE QUATRIEME PART, L'ASSEMBLAGE DE DEUX FILS NE DONNE PAS LA POSSIBILITE D'UNE ELASTICITE SUPERIEURE AUX FILS LE COMPOSANT, CETTE ELASTICITE RESULTANT DE LA FIXATION A CHAUD DES BOUCLES ET FRISURES, QU'ENFIN, LE SEUL BUT AVOUE ET LE SEUL EFFET DE L'ASSEMBLAGE PRECONISE PAR LE BREVET BILLION SONT D'EMPECHER LES FILS DE VRILLER ET D'OBTENIR UN ASSEMBLAGE NE VRILLANT PAS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, DU PONT DE NEMOURS A INDIQUE QUE L'ELASTICITE DE SES FILS ETAIT COMPARABLE A CELLE DE LA LAINE, TANDIS QUE BILLION REVENDIQUAIT UNE ELASTICITE BIEN SUPERIEURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DU PONT DE NEMOURS N'A PAS CHIFFRE L'ELASTICITE DE SON PRODUIT, MAIS LE RAPPORT DE FRISURE DE CELUI-CI, CE QUI EST TOUT DIFFERENT ;

ALORS, PAR AILLEURS QUE L'ARRET NE PEUT SANS CONTRADICTION DIRE QUE LES FILS BILLION SONT DE NATURE ABSOLUMENT SEMBLABLE AUX FILS DE DU PONT DE NEMOURS ET ADMETTRE EN MEME TEMPS QU'ILS SONT DOTES D'UNE ELASTICITE UN PEU DIFFERENTE, A LAQUELLE VIENT ENCORE S'AJOUTER UNE ELASTICITE SUPERIEURE PAR L'EMPLOI DE SUPPORTS DEFORMABLES ;

ET ALORS ENFIN QUE SI DES TORSIONS IDENTIQUES, ENSUITE FIXEES PAR LA CHALEUR DONNENT, EN EFFET, DES ELASTICITES SEMLABLES, ET SI LE PROCEDE D'ASSEMBLAGE, NON UTILISE PAR DU PONT DE NEMOURS ET MIS AU POINT PAR BILLION NE DONNE PAS LUI-MEME UN PRODUIT PLUS ELASTIQUE QUE CELUI OBTENU A LA SUITE DES OPERATIONS DITES TERNAIRES, IL N'EN EST PAS MOINS CONSTANT QU'EN RECULANT LE SEUIL DU VRILLAGE, LA TORSION D'ASSEMBLAGE PERMET UNE SURTORSION PLUS POUSSEE, ET PAR CONSEQUENT UN MAXIMUM D'ELASTICITE QUI NE POURRAIT ETRE ATTEINT SANS CETTE OPERATION COMPLEMENTAIRE, ET QUI NE L'EST PAS EN FAIT PAR LE PRODUIT DU PONT DE NEMOURS, COMME L'ARRET LE RECONNAIT LUI-MEME ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA LOI DU BREVET EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LA COMBINAISON DE MOYENS CONNUS (SURTORTION, FIXATION, DETORSION, ASSEMBLAGE) QUI A ETE APPLIQUEE POUR LA PREMIERE FOIS AUX FILS DE SUPERPOLYAMIDE A PERMIS D'OBTENIR UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU QUI EST LE NYLON-MOUSSE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'APPRECIATION DE L'EXTREME ELASTICITE DU FIL DECRIT AU BREVET DU PONT DE NEMOURS CONSTITUAIT UN ELEMENT DE FAIT QUE LE JUGE DU FOND A APPRECIE SOUVERAINEMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECLARANT QUE LES FILS BILLION ET DU PONT DE NEMOURS SONT "DE NATURE" ABSOLUMENT SEMBLABLE, "QU'A SUPPOSER" QUE LEUR ELASTICITE SOIT UN PEU DIFFERENTE CETTE CIRCONSTANCE RESTE SANS EFFET SUR LA NATURE DES FILS, L'ARRET NE PRETENDANT NULLEMENT QUE L'ELASTICITE DE L'UN DES FILS SOIT SUPERIEURE A CELLE DE L'AUTRE ;

ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE NE CONSTITUAIT PAS UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU LE FIL OBTENU PAR LE PROCEDE DE FABRICATION TERNAIRE DEJA DECRIT AU BREVET DU PONT DE NEMOURS ET AUQUEL, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LE PROCEDE D'ASSEMBLAGE PAR COMPENSATION, DU DOMAINE PUBLIC, NE PERMET PAS DE PROCURER UNE ELASTICITE SUPERIEURE A CELLE DE CHACUN DES DEUX FILS COMPOSANT CET ASSEMBLAGE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DAVANTAGE SOUTENIR QUE L'ADJONCTION DE L'ASSEMBLAGE AUX PROCEDES DE FABRICATION DU FIL CONSTITUAIT UNE COMBINAISON DE MOYENS CONNUS PERMETTANT D'OBTENIR UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, LE NYLON-MOUSSE ;

QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL QUI RELEVE SOUVERAINEMENT QUE LE PROCEDE D'ASSEMBLAGE NE PRODUISAIT QUE SON SEUL EFFET INTRINSEQUE D'EQUILIBRAGE DE FORCES OPPOSEES, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE, A, PAR LA MEME, RETENU A JUSTE TITRE, QU'IL NE CONSTITUAIT QU'UN EMPLOI NOUVEAU NON BREVETABLE, DE CE PROCEDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE BILLION DE SON ACTION EN CONTREFACON, AU MOTIF NOTAMMENT QUE LES CONSORTS Y ET X N'AVAIENT PAS UTILISE LE PROCEDE DU LIBRE RETRAIT SUR SUPPORTS DEFORMABLES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EST COUVERTE PAR LE BREVET BILLION L'INVENTION DANS SON ENSEMBLE, ET QUE LA CONTREFACON S'APPRECIANT D'APRES NON PAS LES DIFFERENCES, MAIS LES RESSEMBLANCES, PEU IMPORTE QUE LES CONTREFACTEURS N'AIENT PAS FAIT USAGE DE SUPPORTS DEFORMABLES, DONT L'EMPLOI N'EST D'AILLEURS PAS INDISPENSABLE, PUISQUE LES DEBATS ONT RELEVE QU'ILS ONT FAIT USAGE DES DEUX CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA COMBINAISON EN CAUSE, A SAVOIR DES OPERATIONS DE SURTORSION-FIXATION-DETORSION SUIVIES D'UN ASSEMBLAGE DE COMPENSATION. MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE LA NULLITE DU BREVET BILLION DANS TOUTES SES CARACTERISTIQUES REPRODUITES PAR LA SOCIETE MANIVET, A, PAR LA MEME, JUSTIFIE SA DECISION DEBOUTANT BILLION DE SON ACTION EN CONTREFACON, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF DE L'ARRET ATTAQUE CONSTATANT QUE LES CONSORTS Y N'AVAIENT PAS REPRODUIT LE PROCEDE DU LIBRE RETRAIT SUR SUPPORTS DEFORMABLES, CRITIQUE PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SIXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX CONSORTS Y DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE PROCEDURES ABUSIVES FORMEES DE MAUVAISE FOI, AU MOTIF QUE BILLION N'A JAMAIS PU AVOIR LE MOINDRE DOUTE SUR LE FAIT DE L'INANITE DE SON BREVET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTE DES CONCLUSIONS ET DES PIECES VERSEES AUX DEBATS AUXQUELLES L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE REPONDRE, OU DONT IL A FAUSSE ET DENATURE LES TERMES, QU'AU CONTRAIRE, FORT DE L'ADHESION DES ENTREPRISES FRANCAISES ET ETRANGERES A LA VALIDITE DE SON BREVET BILLION ETAIT FONDE A LE TENIR POUR INATTAQUABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN S'EXPLIQUANT SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES BILLION AVAIT "AVEC PLUSIEURS SOCIETES TENTE D'IMPOSER UN TRUST DU NYLON-MOUSSE" ;

QUE LA COUR D'APPEL EN RETENANT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE LA MAUVAISE FOI DE BILLION A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;

QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SA DECISION ACCORDANT PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.