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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-15.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard

Angers, du 19 janv. 1999

19 janvier 1999

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 4, 5, 562, 563 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant que M. Gérard Y... admettait dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance la recevabilité de l'action engagée par le liquidateur judiciaire, alors qu'il demandait expressément dans ses conclusions d'appel de déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deux autres branches :

Vu l'article 900-1 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par le représentant de ses créanciers ;

Attendu qu'en déclarant M. X... recevable et fondé à solliciter, en qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Claude Y..., l'autorisation d'aliéner un bien donné à celui-ci malgré la clause d'inaliénabilité dont ce dernier était grevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.