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Décisions

Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-18.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

Mme Guilghet-Pauthe

Avocat :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Versailles, du 8 avr. 2014

8 avril 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2014) que dénonçant l'adjonction, sans autorisation, d'une activité de vente de billets d'entrée au château, connexe et complémentaire à celle autorisée par le contrat de bail commercial, la société Secoia bailleresse a sommé, le 18 mai 2011, la société Sullyvan de mettre fin à cette activité puis, après protestation de la société locataire, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;

Attendu que la société Secoia fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que toute extension de la destination des lieux, même limitée à une activité connexe ou complémentaire de celle autorisée par le bail, réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur, constitue un manquement du preneur à ses obligations, de nature à justifier la résiliation du bail ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'activité de vente de billets d'entrée au château de Versailles était incluse dans la destination contractuelle, que la plupart des établissements de café et brasserie situés près du château de Versailles vendent des « billets château » et que les deux activités visent la même clientèle et poursuivent le même but de rendre un service de proximité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'activité de vente de billets d'entrée à un monument historique constituait le prolongement naturel et direct de l'activité de café, bar, salon de thé, restauration, vente de jeux instantanés de la Française des jeux, seule autorisée par le bail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-47 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente de billets d'accès au château de Versailles était un service offert à leur clientèle par l'ensemble des bars restaurants situés à proximité et que cette activité offrait un service de proximité correspondant à l'évolution des usages locaux commerciaux aux abords du château, la cour d'appel a pu en déduire que cette activité devait être considérée comme incluse dans le bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.