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Décisions

Cass. 3e civ., 13 janvier 1999, n° 96-20.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nicolo 23 (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte et Briard

Paris, 16e ch. A, du 2 juill. 1996

2 juillet 1996

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X avaient, dans le mois de la sommation, fait établir un devis des travaux nécessaires à la réfection des peintures, que ces travaux n'avaient été réalisés que peu de temps après et que compte tenu du mauvais état général de l'immeuble dont le ravalement n'avait pas été entrepris depuis de nombreuses années et de la bonne volonté manifestée par le preneur, le bailleur ne pouvait, sans mauvaise foi, se prévaloir de cette sommation pour prétendre échapper à son obligation de verser l'indemnité d'éviction ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que si la destination contractuelle du bail était celle de "plomberie couverture", il apparaissait que celle de "chauffage" également exercée dans les lieux était incluse implicitement, selon les usages de la profession, dans l'activité de plomberie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bailleur ne rapportait pas la preuve que le préjudice subi par l'éviction était moindre que celui réparé par la valeur du fonds, que la SCI Nicolo 23 (SCI) ne versait aucune pièce de nature à établir que l'éviction des époux X n'avait pas entraîné la perte de leur clientèle et qu'aucune critique précise du rapport d'expertise n'était pour le surplus formulée par la société appelante qui se bornait à solliciter une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996), que les époux X, titulaires d'un bail à usage commercial qui leur avait été consenti par la société civile immobilière Nicolo 23, (la SCI) ont assigné celle-ci en fixation de l'indemnité d'éviction après qu'elle leur ait fait délivrer le 11 juin 1990 un congé avec refus de renouvellement et offre de cette indemnité ; que les époux X ont assigné la SCI en fixation de cette indemnité ; que le 23 mai 1992, la SCI a fait délivrer aux époux X une sommation visant la clause résolutoire et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; que les preneurs ont fait opposition ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant les époux X au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992 après avoir énoncé dans ses motifs, adoptés du jugement entrepris, que cette indemnité était due à compter du 1er janvier 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que le congé avait été délivré pour le 1er janvier 1991, la requête qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.