Cass. 3e civ., 29 octobre 1973, n° 72-13.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANIEL X, PROPRIETAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX A USAGE EXCLUSIF DE BAR - RESTAURANT - ALIMENTATION, DONT NARI EST DEVENU LOCATAIRE A LA SUITE D'UNE CESSION DE BAIL, A DONNE CONGE AU PRENEUR AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET D'INDEMNITE D'EVICTION, EN INVOQUANT LA CREATION DANS LES LIEUX LOUES, D'UN < CLUB DE NUIT > ;
ATTENDU QUE NARI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT CARACTERISER LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ET LES MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL, ET RECHERCHER SI L'ACTIVITE CREEE AVAIT, PAR RAPPORT A CELLES QU'AUTORISAIT LE BAIL UN CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE, LE PRINCIPE DE DESPECIALISATION DES FONDS DE COMMERCE ETANT D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE NARI, EN VIOLATION DES CLAUSES DU BAIL AUTORISANT EXCLUSIVEMENT L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE < BAR - RESTAURANT - ALIMENTATION >, A CREE, SANS ACCORD DU BAILLEUR, UN < DANCING - CLUB DE NUIT > ET A POURSUIVI CETTE ACTIVITE MALGRE LES MISES EN DEMEURE D'AVOIR A Y METTRE FIN ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'AVANT D'ADJOINDRE, AU COMMERCE PREVU PAR LE BAIL, DES ACTIVITES QU'IL PRETEND CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, LE LOCATAIRE DOIT SUIVRE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 34 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'IL N'EST MEME PAS ALLEGUE QUE NARI AIT EU RECOURS A UNE TELLE PROCEDURE ;
D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT FONDE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX - EN – PROVENCE.