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Décisions

Cass. 3e civ., 25 février 1975, n° 74-10.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Deltel

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Martin-Martinière

Aix-en-Provence, du 3 déc. 1973

3 décembre 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES CONSORTS X ONT DONNE EN LOCATION A HENRI DAVID Z UN LOCAL COMMERCIAL, SUIVANT BAIL DU 15 MARS 1946 QUI PREVOYAIT COMME ACTIVITE COMMERCIALE EXCLUSIVE LA VENTE AU DETAIL DE TISSUS ET QUI COMPORTAIT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE AU CAS D'INEXECUTION D'UNE QUELCONQUE DES CONDITIONS STIPULEES ;

QUE CE BAIL A ETE RENOUVELE A DIVERSES REPRISES ;

QU'APRES LE DECES D'HENRI DAVID Z, SON Y HENRI MICHEL A CONTINUE L'EXPLOITATION DU FONDS DONT IL AVAIT HERITE ET A SIGNE, LE 28 OCTOBRE 1968, AVEC LES CONSORTS X, UN AVENANT PROROGEANT LE BAIL JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1977, MAJORANT LE MONTANT DU LOYER, ET AUTORISANT LE PRENEUR A ADJOINDRE A SON COMMERCE UNE ACTIVITE DE PUBLICITAIRE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ;

QUE, SE PREVALANT DE L'EXERCICE DANS LES LIEUX LOUES D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE DE CONFECTION, LES CONSORTS X ONT ENJOINT A HENRI MICHEL Z DE METTRE FIN A CETTE ACTIVITE NON AUTORISEE PAR LE BAIL ;

QUE LE PRENEUR S'EST BORNE A ASSIGNER SES BAILLEURS AUX FINS D'ETRE AUTORISE PAR JUSTICE A CONTINUER SON ACTIVITE DE CONFECTION ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR HENRI MICHEL Z, A CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL PAR LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE CE LOCATAIRE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE BASER SUR UNE CLAUSE NON ECRITE POUR PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ;

QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE FAITE EN JUSTICE D'EXERCER UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE OU CONNEXE AYANT ETE PRESENTEE DES LE 29 JANVIER 1971, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER LE CARACTERE COMPLEMENTAIRE OU CONNEXE DU COMMERCE DE CONFECTION ADJOINT AU COMMERCE DE TISSUS ET DE SE PRONONCER SUR CE CARACTERE ET SUR L'AUTORISATION DEMANDEE D'EXERCER CE COMMERCE, ET QU'ENFIN L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER COMME IL L'A FAIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'HENRI MICHEL Z QUI FAISAIT VALOIR QU'EN 1961, LORS D'UN RELEVEMENT DE 45 % DES LOYERS, SON PERE ETAIT INSCRIT POUR CETTE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE, ET QUE DEPUIS 1966 IL AVAIT PRIS LA SUCCESSION DE CE DERNIER ET AVAIT EXERCE CETTE ACTIVITE AU SU ET AU VU DES BAILLEURS QUI VENAIENT PERCEVOIR LES LOYERS A SON PROPRE MAGASIN ;

MAIS ATTENDU QUE, SI TOUTE CLAUSE D'UN BAIL INTERDISANT AU PRENEUR D'ADJOINDRE A SON COMMERCE DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE REPUTEE NON ECRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 RESULTANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965, APPLICABLE EN L'ESPECE, CE MEME ARTICLE INSTITUE UNE PROCEDURE PREALABLE A UNE TELLE ADJONCTION, EN SORTE QUE, TANT QU'IL N'A PAS OBTENU L'AUTORISATION DU BAILLEUR OU A DEFAUT CELLE DE JUSTICE, LE LOCATAIRE DOIT S'ABSTENIR D'EXERCER EFFECTIVEMENT LES NOUVELLES ACTIVITES QU'IL PRETEND ADJOINDRE AU COMMERCE PREVU AU BAIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN DECIDANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE ET DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Z PERE OU Y AIENT RECU L'AUTORISATION OU MEME BENEFICIE D'UNE TOLERANCE DES BAILLEURS POUR ADJOINDRE A LEUR COMMERCE UNE ACTIVITE DE CONFECTION, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES OU PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE LE PRENEUR A, DE SA PROPRE INITIATIVE, PROCEDE A CETTE ADJONCTION SANS L'AVOIR NOTIFIEE AUX BAILLEURS, ET QU'EN DEPIT DES SOMMATIONS DE CES DERNIERS LUI ENJOIGNANT D'Y METTRE FIN, IL A CONTINUE D'EXERCER DANS LES LOCAUX LOUES L'ACTIVITE COMMERCIALE DE CONFECTION, SE CONTENTANT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE AUX FINS D'AUTORISATION D'UNE TELLE ACTIVITE ;

QUE DES LORS, LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATENT QUE LE PRENEUR AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE CETTE ACTIVITE AVANT TOUTE AUTORISATION DE SES BAILLEURS OU DE JUSTICE, ET QU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS IMPARTI PAR LES SOMMATIONS DES 29 DECEMBRE 1970 ET 7 JANVIER 1971 VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, IL N'AVAIT PAS MIS FIN A L'ACTIVITE REPROCHEE, ONT PU DECIDER QUE L'ACTION INTENTEE PAR HENRI MICHEL Z ETAIT IRRECEVABLE, LE BAIL SE TROUVANT RESILIE PAR L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DONT ILS CONSTATAIENT LE JEU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.