Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-22.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;
Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2000), que la société nouvelle Duthilleul et Minart a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à M. X ; que le bailleur, après lui avoir délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offert une indemnité d'éviction, a exercé son droit de repentir ;
Attendu que, pour débouter la locataire de sa demande de remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu'il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure c'est-à-dire les frais taxables ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit mal fondée la demande de la société Nouvelle Duthilleul et Minart en remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.