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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mars 1973, n° 72-10.454

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Bore

Montpellier, du 21 déc. 1971

21 décembre 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 35-1 AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LA LOI DU 12 MAI 1965 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE LOCATAIRE COMMERCANT QUI VEUT ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, DOIT FAIRE CONNAITRE SON INTENTION AU PROPRIETAIRE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE EN INDIQUANT LES ACTIVITES DONT L'EXERCICE EST ENVISAGE ;

QUE LE PROPRIETAIRE DOIT, DANS LE DELAI D'UN MOIS A PEINE DE DECHEANCE, FAIRE CONNAITRE S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CES ACTIVITES ;

QU'IL N'EN RESULTE PAS QUE LE PROPRIETAIRE DOIVE EXPRIMER SON OPPOSITION SOUS UNE FORME PARTICULIERE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS A ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX X UN LOCAL POUR L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE " PATISSERIE, CONFISERIE, VENTE DE PROVISION DE VOYAGE A EMPORTER, DE SOUVENIR DE VOYAGE ET DE JOURNAUX " ;

QUE LES PRENEURS ONT, PAR ACTE DU 17 MARS 1970, INFORME LEUR BAILLEUR DE LEUR INTENTION D'ADJOINDRE A LEURS FONDS L'ACTIVITE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE " VENTE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE " ;

QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 23 MARS 1970 LES PROPRIETAIRES SE SONT OPPOSES A CETTE DEMANDE EN PRECISANT QUE LA SITUATION DES COMMERCES EXISTANT DANS L'IMMEUBLE, OU ETAIT INSTALLE UN CAFE, NE LEUR PERMETTAIT PAS " DE PRENDRE UNE POSITION FAVORABLE A CE SUJET " ;

QUE LES EPOUX X ONT ALORS SAISI LE TRIBUNAL, QUE LES CONSORTS Y, LOCATAIRES DANS LE MEME IMMEUBLE OU ILS EXPLOITENT UN COMMERCE DE CAFE SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ET QUE LEUR INTERVENTION A ETE DECLAREE RECEVABLE PAR LES JUGES DU FOND ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES BAILLEURS FORCLOS A DISCUTER EN JUSTICE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE LA NOUVELLE ACTIVITE QUE DESIRERAIT EXERCER LE PRENEUR, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE, SI LE TEXTE QUI IMPOSE AUX BAILLEURS DE REPONDRE DANS LE DELAI D'UN MOIS NE LEUR IMPOSE PAS DE " FORMULE SACRAMENTELLE ", ENCORE FAUT-IL QUE " LEUR REPONSE PORTE SUR LEUR APPRECIATION A CE SUJET ET NON SUR UN AUTRE MOTIF " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF QUI LES AIT DETERMINES, LES CONSORTS ROLLAND Z S'ETAIENT OPPOSES A L'EXTENSION DE COMMERCE ENVISAGEE PAR LES PRENEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.