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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-28.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

SCP Fabian, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Grenoble, du 5 nov. 2015

5 novembre 2015

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 février 2012, pourvoi n° 11-17.213), que, par acte du 19 février 1996, la société SEPPI, aux droits de laquelle viennent les sociétés Autoplex Etrembières (la société Autoplex) et Arve Etrembières (la société Arve), a donné à bail à la société Midas France (la société Midas) des locaux commerciaux pour l'activité d'entretien et de réparation automobile, la locataire s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur ; que, le 7 janvier 2004, la locataire a signifié aux bailleresses une demande d'extension d'activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l'article L. 145-47 du code de commerce ; que, les sociétés Autoplex et Arve ayant refusé cette demande par lettre du 3 mars 2004, la société Midas les a assignées en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l'activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité ;

Attendu que la société Midas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer le bailleur déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité, alors, selon le moyen :

1°) que le bailleur doit signifier par acte extrajudiciaire et dans les deux mois sa contestation du caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée, à peine de déchéance de son droit d'élever une contestation sur ce point ; que dès lors, en jugeant qu'aucun formalisme n'était exigé pour la réponse du bailleur, qui se suffisait d'une manifestation de volonté non équivoque remplie en l'espèce par la lettre simple adressée par le bailleur au locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-47 du code de commerce ;

2°) que le bailleur ne peut s'opposer à la modification de la clause de destination qu'en niant le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée ; qu'en conséquence, il ne suffit pas au bailleur, dans sa réponse, d'exprimer son opposition à la déspécialisation projetée ; qu'il doit au contraire faire connaître qu'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée, sauf à être déchu, après un délai de deux mois, de son droit d'élever une contestation sur ce point ; que dès lors, en jugeant qu'« aucun formalisme n'est exigé du bailleur quant à la modalité de sa réponse, qui se suffit d'une manifestation de volonté non équivoque, remplie par la lettre simple que le conseil de la société bailleresse a adressé à Midas le 3 mars 2004 », cependant que la seule expression d'une opposition du bailleur au projet de déspécialisation, non motivée par l'absence de caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée, ne constitue pas la contestation prévue par l'article L. 145-47 du code de commerce et n'est pas susceptible d'éviter au bailleur d'être déchu de son droit de contester, la cour d'appel a violé l'article L. 145-47 du code de commerce ;

3°) que le bailleur doit adresser une contestation conforme aux prescriptions de l'article L. 145-47, alinéa 2, du code de commerce, à peine de déchéance de son droit de contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée ; qu'à supposer que, en énonçant qu'«il n'en tirait aucune conséquence juridique », la cour d'appel ait entendu juger que l'article précité ne tirait aucune conséquence juridique de l'absence de réponse du bailleur conforme aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, elle a violé ce même article ;

4°) que dans ses conclusions d'appel, la société Midas faisait valoir que, faute pour son bailleur d'avoir adressé sa réponse par acte extrajudiciaire, et faute d'avoir contesté dans sa réponse le caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée, le bailleur était déchu de son droit d'élever une contestation sur ce point, conformément à l'article L. 145-47 du code de commerce ; qu'à supposer que, en énonçant qu'« il n'en tirait aucune conséquence juridique », la cour d'appel ait entendu juger que la société Midas ne tirait aucune conséquence juridique de l'absence de respect des prescriptions de l'article L. 145-47 reprochée au bailleur, elle a dénaturé les conclusions de la société Midas et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bailleur n'était pas tenu de motiver sa contestation, la cour d'appel, qui a constaté que les bailleresses avaient manifesté de façon non équivoque leur opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail de l'activité envisagée par la locataire dans le délai imparti, en a justement déduit que la déchéance prévue à l'article L. 145-47 du code de commerce n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond et inopérant en ses deux dernières branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.