Cass. 3e civ., 11 février 1971, n° 69-12.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Ledieu
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LE LOCATAIRE, EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE, A MANIFESTE SON INTENTION D'ADJOINDRE, A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL, DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, LE PROPRIETAIRE DOIT FAIRE CONNAITRE, DANS LE DELAI D'UN MOIS, A PEINE DE DECHEANCE, S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CES ACTIVITES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAJIC REXOR DIVERS LOCAUX A USAGE D'ATELIER POUR LA MONTRE ET L'HORLOGERIE ;
QUE, LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT DEMANDE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET SUSVISE, A ADJOINDRE A SON ACTIVITE CELLE DE VENTE DE MONTRE ET D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE AU DETAIL, LE PROPRIETAIRE S'Y EST OPPOSE PAR ACTE DU 11 AOUT 1965 SIGNIFIE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI, FAISANT VALOIR QUE LES LOCAUX NE CONSTITUENT QU'UN ATELIER DE FABRICATION SANS AUCUN CARACTERE COMMERCIAL OU ARTISANAL ET QUE LES TEXTES INVOQUES NE S'APPLIQUAIENT PAS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REFUSER L'AUTORISATION SOLLICITEE PAR LA SOCIETE MAJIC REXOR DECLARE QUE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET PERMET D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE EXERCEE PAR LE PRENEUR, CONFORMEMENT AU BAIL, DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, MAIS NON D'Y CREER UN FONDS NOUVEAU OU D'EN MODIFIER LA DESTINATION CONTRACTUELLE, QUE LA TRANSFORMATION D'UN ATELIER A USAGE PUREMENT INDUSTRIEL EN MAGASIN DE VENTE AU DETAIL CONSTITUE UN CHANGEMENT D'ACTIVITE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE L'ARTICLE 35-1 EST INAPPLICABLE A LA DEMANDE ET QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PROPRIETAIRE N'AIT PAS CONTESTE LA CONNEXITE OU LA COMPLEMENTARITE DE L'ORFEVRERIE ET BIJOUTERIE PAR RAPPORT A L'HORLOGERIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LE LOCATAIRE AVAIT PRETENDU QUE LES ACTIVITES QU'IL VOULAIT ADJOINDRE A LA SIENNE ETAIENT CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, ET QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT, S'IL LE JUGEAIT UTILE, L'OBLIGATION DE CONTESTER CE CARACTERE DANS LE MOIS DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.