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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 1969, n° 67-11.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DEGOUY

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

Me CHAREYRE ET MARCILHACY

Lyon, du 16 fév. 1967

16 février 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 16 FEVRIER 1967), QUE LA SARL HALLES DE LA TRIPERIE, LOCATAIRE S'ETANT VU REFUSER PAR SES BAILLEURS, LES HOSPICES CIVILS DE LYON ET SERVAN, L'AUTORISATION QU'ELLE SOLLICITAIT D'ETENDRE DE SON ACTIVITE A LA VENTE DES VIANDES DE BOUCHERIE , L'OBTIENT DE LA COUR D'APPEL, QUI LA LUI ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35-I DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR MECONNU QUE LE CARACTERE CONNEXE D'UNE ACTIVITE PAR RAPPORT A UNE AUTRE, " SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LA PREMIERE EST ACCESSOIRE A LA SECONDE " ;

QU'EN L'ESPECE, SELON LE POURVOI, " LA QUALIFICATION RETENUE EST MANIFESTEMENT ERRONEE, LE COMMERCE DE LA BOUCHERIE EN GENERAL NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME ACCESSOIRE DES ACTIVITES DE CHARCUTERIE, TRIPERIE ET BOUCHERIE CHEVALINE, MAIS FORMANT, AU CONTRAIRE, EN RAISON DE L'EVENTAIL TRES LARGE DES VIANDES OFFERTES AU PUBLIC PAR LE BOUCHER, L'ESSENTIEL D'UN COMMERCE ET NE POUVANT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME CONNEXE A UNE SERIE D'ACTIVITES SECONDAIRES " ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE, LES BAILLEURS INVOQUANT LE BAIL QU'ILS AVAIENT CONSENTI DANS LE MEME IMMEUBLE A UN BOUCHER, " LEUR REFUS DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA SARL HALLES DE LA TRIPERIE DEVAIT ETRE RECONNU FONDE, LE PROPRIETAIRE NE POUVANT ETRE CONTRAINT A AUTORISER UNE CONCURRENCE PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE AUX DROITS RESULTANT, POUR UN AUTRE LOCATAIRE, DU BAIL QU'IL LUI A CONSENTI " ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DETERMINATION DU CARACTERE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE DE L'EXTENSION DE COMMERCE ENVISAGEE REPOSE SUR DES APPRECIATIONS DE FAIT QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER L'ARTICLE 35-I DU DECRET PRECITE EN DECLARANT QUE LA SEULE CONDITION EXIGEE PAR CE TEXTE, POUR LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DEMANDEE PAR LE LOCATAIRE, EST QUE LA NOUVELLE BRANCHE COMMERCIALE QU'IL DESIRE S'ADJOINDRE SOIT ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE AU COMMERCE DEJA EXPLOITE ;

QUE LADITE COUR N'AVAIT PAS A FAIRE ETAT DU DROIT EVENTUEL D'UN TIERS DONT LEGALEMENT NE POUVAIT DEPENDRE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.