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Décisions

Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-15.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Blondel, SCP Delaporte et Briard

Cass. com. n° 91-15.211

8 mars 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1991) que M. Yves X..., titulaire du brevet, déposé le 30 octobre 1980,enregistré sous le numéro 80 27.845, ayant pour objet un "obturateur de tuyau", en a concédé, le 3 février 1981, la licence d'exploitation aux établissements X... dont M. André X... est propriétaire, que le 24 octobre 1986,le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'annulation du brevet présentée par la société SIL et accueilli la demande en contrefaçon contre cette dernière, que le 27 octobre 1987, MM. X... ont assigné en contrefaçon la société Tôlerie luynoise de Précision (société TLP) qui a reconventionnellement demandé la nullité du brevet ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche qui sont identiques :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication du brevet et d'avoir accueilli la demande en contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel méconnait la loi du brevet et partant viole les articles 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1968 telle que modifiée en limitant le domaine de l'invention couverte à un système d'obturation de tubes d'injection de béton sur les machines à forer les pieux injectés de fondations, cependant qu'il résulte clairement du titre et spécialement de la description que le dispositif objet de l'invention peut être utilisé chaque fois que l'on veut obturer un tube, quelle qu'en soit sa forme, ledit système trouvant une application particulière mais nullement exclusive, pour l'obturation "du tube d'injection sur les machines à forer les pieux injectés de fondations" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la revendication unique du brevet était la protection d'un dispositif permettant d'obturer le tube d'injection de béton sur des machines à forer les pieux injectés de fondation ; qu'elle n'a donc pas méconnu la loi du brevet en retenant pour en apprécier la portée non le titre mais la revendication qui y était contenue telle qu'elle résultait du titre définitivement délivré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication du brevet et d'avoir accueilli la demande en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à tort que la cour d'appel entend se référer à l'homme du métier de la métallurgie spécialiste du bâtiment et des travaux publics, cependant que l'invention résoud une question de mécanique générale non limitée au secteur retenu par la cour d'appel, si bien que celle-ci, en plaçant son raisonnement sous l'égide d'une référence erronée, viole l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 telle que modifiée, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'homme du métier est, s'agissant d'une question de mécanique générale, le technicien ayant en la matière des connaissances normales ; qu'en croyant pouvoir se référer à un homme du métier dans un secteur tout à fait spécifique, la cour d'appel, eu égard à la difficulté soumise à sa sagacité, viole derechef le texte cité au précédent élément de moyen, alors enfin, qu'en tout état de cause, qu'à aucun moment la cour d'appel ne recherche, comme elle y était invitée et comme elle le devait, si l'intention soumise à son examen découlait ou non de manière évidente de l'état de la technique, et ce indépendamment des deux brevets évoqués à propos de l'absence de nouveauté, si bien que l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 tel que modifié ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui avait retenu que le brevet s'appliquait au domaine particulier de l'injection de béton pour la construction des pieux servant de fondation, a pu décider que l'homme du métier auquel il convenait de se référer pour apprécier l'activité inventive du brevet litigieux était un métallurgiste spécialiste du bâtiment ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que la société TLP, a contesté la nouveauté et l'activité inventive du brevet litigieux en invoquant le brevet anglais n8 382.813 qui décrit un dispositif d'obturation de cylindre et le brevet américain n8 3 701 450 qui décrit également un obturateur de tubes ; que la cour d'appel a comparé le brevet litigieux et ces deux brevets et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise pour conclure par une appréciation souveraine, que la revendication du brevet litigieux ne découlait pas d'une manière évidente pour l'homme du métier de l'état de la technique décrit dans les brevets invoqués par la société TLP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que ce faisant, la cour d'appel dénature purement et simplement les écritures de la société intimée qui fondait essentiellement sa demande reconventionnelle sur le fait que la saisie-contrefaçon avait été pratiquée de telle façon que des éléments totalement étrangers à la contrefaçon ont été portés à la connaissance des consorts X..., qui ainsi ont pu connaître tous les secrets commerciaux d'un concurrent, et notamment les noms des clients et le chiffre d'affaires dudit concurrent, si bien qu'en rejetant ladite demande sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a décidé que la société TLP avait commis des actes de contrefaçon du brevet, a pu retenir que les consorts X... n'avaient commis aucune faute en faisant procéder à une saisie-contrefaçon destinée à établir la réalité de cette contrefaçon et à la sauvegarde de leurs droits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.