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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mars 1971, n° 69-14.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Calon

Montpellier, du 9 juill. 1969

9 juillet 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'AUTORISER CANO A EXERCER DANS LES LIEUX PAR LUI LOUES L'ACTIVITE DE REPARATIONS DE VOITURES, ATELIER DE CARROSSERIE, PEINTURE, QU'IL CONSIDERAIT COMME CONNEXE A CELLE DE GARAGISTE SANS REPARATIONS, AVEC POSTE D'ESSENCE PREVUE AU BAIL OU COMPLEMENTAIRE DE CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE FAISAIENT VALOIR QUE LE LEGISLATEUR AVAIT VOULU QUE LE CARACTERE COMPLEMENTAIRE OU CONNEXE D'UNE ACTIVITE SOIT APPRECIE NON PAS EN FONCTION DES USAGES DU PASSE MAIS DE L'EVOLUTION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST REFEREE QU'A DES USAGES STATIQUES ET PERIMES, A VIOLE LA LOI ET, EN TOUS CAS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE EN NE LUI INDIQUANT PAS QUELLE ETAIT L'EVOLUTION DES USAGES COMMERCIAUX DE LA VILLE DE MONTPELLIER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ET QUI S'EST REFEREE AUX USAGES LOCAUX, A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION DES FAITS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, SOUVERAINEMENT DECIDE QUE L'EXTENSION ENVISAGEE NE PRESENTAIT PAS, A L'EGARD DU COMMERCE PREVU AU BAIL, UN CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.