Cass. 3e civ., 13 février 1973, n° 71-14.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE " LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE ", PROPRIETAIRE D'UN CENTRE COMMERCIAL, A LOUE A BENSAID UNE BOUTIQUE A USAGE DE TEINTURERIE-PRESSING, ET UNE AUTRE A LA SOCIETE " LAVERIE DE LA DAME X... " A USAGE DE LAVERIE ;
QUE, PAR ACTE DU 19 MARS 1969, LA SOCIETE LAVERIE DE LA DAME X... A FAIT CONNAITRE AU PROPRIETAIRE SON INTENTION D'ADJOINDRE A SON ACTIVITE CELLE, COMPLEMENTAIRE, DE NETTOYAGE A SEC ;
QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE S'Y EST OPPOSEE ET QUE BENSAID EST INTERVENU AU PROCES QUI S'EST ALORS ENGAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'EXTENSION D'ACTIVITE SOLLICITEE ETAIT COMPLEMENTAIRE DE CELLE PREVUE AU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET S'EST ABSTENUE A TORT DE RECHERCHER " IN CONCRETO ", AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE DANS DES CHEFS PRECIS ET DETERMINANTS DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, SI LES CONDITIONS PROPRES AU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A FAIRE REJETER LA DEMANDE D'EXTENSION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI S'APPLIQUE A TOUS LES BAUX COMMERCIAUX, REPUTE NON ECRITES TOUTES CLAUSES OU STIPULATIONS QUI TENDRAIENT A INTERDIRE AU PRENEUR D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ;
QUE LES JUGES DU FOND, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU JUGEMENT, DECLARENT QUE " L'ACTIVITE DE NETTOYAGE A SEC PRESENTE UN LIEN RESULTANT DE LA NATURE DE LA PRESTATION AVEC L'ACTIVITE DE LAVAGE AU POIDS ", ET QUE " L'EXTENSION SOLLICITEE PAR LA LAVERIE DE LA DAME X..., QUI PROCURE A LA CLIENTELE UNE INDISCUTABLE FACILITE ET UN GAIN DE TEMPS APPRECIABLE, EST CONFORME A L'EVOLUTION DES USAGES COMMERCIAUX " ;
QU'ILS ONT EN CONSEQUENCE SOUVERAINEMENT ESTIME SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE L'EXTENSION SOLLICITEE ETAIT COMPLEMENTAIRE DE CELLE PREVUE AU BAIL PAR DES MOTIFS SE RAPPORTANT DE FACON PRECISE AU LITIGE QUI LEUR ETAIT SOUMIS ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET ADOPTE LEURS MOTIFS AUX TERMES DESQUELS UN LOCATAIRE COMMERCANT NE POUVAIT REPROCHER AU BAILLEUR COMMUN DE N'AVOIR PAS FAIT RESPECTER A L'ENCONTRE D'UNE COLOCATAIRE VOISINE, AUTEUR D'UNE DEMANDE D'EXTENSION DE COMMERCE, LA CLAUSE DES BAUX PREVOYANT L'INTERDICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, LE BAILLEUR S'ETANT OPPOSE A CETTE DEMANDE ET N'AYANT PLUS LA POSSIBILITE DE FAIRE RESPECTER LA CLAUSE D'INTERDICTION, ALORS SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, EN S'ABSTENANT AINSI D'INVOQUER DES MOTIFS PROPRES, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS AUCUNE REPONSE LES CHEFS PRECIS ET DETERMINANTS DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI FAISAIENT VALOIR QUE LE BAILLEUR N'AVAIT NULLEMENT, COMME IL LE POUVAIT ET LE DEVAIT, RECLAME LA RESILIATION SANS INDEMNITE DU BAIL DE LA DEMANDERESSE A L'EXTENSION, EN RAISON DE LA FAUTE GRAVE COMMISE PAR ELLE LORSQU'ELLE AVAIT PROCEDE A L'EXTENSION AVANT D'Y AVOIR ETE AUTORISEE, C'EST-A-DIRE PAR VOIE DE FAIT, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE A L'EXTENSION AVAIT ADJOINT L'ACTIVITE NOUVELLE AVANT D'Y ETRE AUTORISEE PAR JUSTICE, MAIS QU'UN TEL GRIEF N'AURAIT PU ETRE UTILEMENT INVOQUE QUE PAR LE BAILLEUR, LEQUEL N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT ENTREPRIS, ET QUE LA COUR D'APPEL " NE POUVAIT, TOUT A LA FOIS PAR SON SILENCE SUR LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR, CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET ADOPTER SON MOTIF SELON LEQUEL LE BAILLEUR N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE DE FAIRE RESPECTER LA CLAUSE PREVOYANT L'INTERDICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, ET EN MEME TEMPS CONSTATER, PAR AILLEURS, PAR MOTIFS PROPRES, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, QU'UNE TELLE POSSIBILITE EXISTAIT PUISQU'IL SUFFISAIT AU BAILLEUR DE REDRESSER L'ERREUR COMMISE PAR LES PREMIERS JUGES EN FAISANT VALOIR QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE RATIFIER DES EXTENSIONS DE COMMERCE OPEREES SANS AUTORISATION, SANS ENTACHER SON ARRET DE CONTRADICTION DE MOTIFS ET DE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF " ;
MAIS ATTENDU QUE BENSAID, SIMPLE INTERVENANT, NE RECLAMAIT RIEN AU PROPRIETAIRE, SE BORNANT A RESERVER SES DROITS A SON EGARD, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI DECIDAIT QUE L'EXTENSION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE SOLLICITEE PAR LA LAVERIE ETAIT COMPLEMENTAIRE DE CELLE PREVUE AU BAIL ET QUE CETTE EXTENSION N'AVAIT PAS EU LIEU AVANT LA NOTIFICATION FAITE AU BAILLEUR, A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES EN DISANT QUE, SEULE LA SOCIETE PROPRIETAIRE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE, N'AYANT ADOPTE QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT, N'ONT PAS COMMIS LA CONTRADICTION QUI LEUR EST IMPUTEE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.